Déposé le 13 septembre 2021 par : M. Bonnecarrère, Mme Canayer, rapporteurs.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa de l’article 706-54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes d’un crime mentionné à l’article 706-106-1, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. »
2° Après le titre XXV du livre IV, il est inséré un titre XXV bisainsi rédigé :
« Titre XXV bis: De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
« Art. 706-106-1. - Un tribunal judiciaire désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :
« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;
« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après le début des investigations.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction de la juridiction désignée exercent leurs attributions sur l’ensemble du territoire national.
« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
« Art. 706-106-2.- Au sein de ce tribunal judiciaire, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, et juges d'instruction chargés spécialement de l'enquête, la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-106-1.
« Les magistrats du parquet et juges d’instruction désignés ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-106-1.
« Art. 706-106-3. - Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions relevant de l’article 706 106-1, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi, se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de cet article.
« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.
« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.
« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l’article 706-77 et celles de l’article 706-78 sont applicables à cette ordonnance. »
« Art. 706-106-4. – Le procureur de la République peut ordonner une enquête, ou saisir le juge d’instruction d’une information, ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits entrant dans le champ d’application de l’article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »
« Art. 706-106-5. - Les modalités d’application des dispositions du présent titre et notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spécialement désignés peuvent assister les magistrats visés à l'article 706-106-2 sont précisées par voie réglementaire ».
Cet amendement prévoit plusieurs modifications uniquement techniques au dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoyant la création d'un ou plusieurs pôles spécialisés dans le traitement des crimes sériels, complexes ou non élucidés et prévoyant l’enregistrement au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) de celles concernant ces crimes.
Il prévoit l’enregistrement au FNAEG des empreintes génétiques des victimes de ces crimes sans le limiter aux seules victimes décédées, ou, avec leur accord, des membres de leurs familles.
Il limite la spécialisation à un seul tribunal judiciaire ce qui paraît plus cohérent avec l'objectif poursuivi.
Il prévoit la compétence de la juridiction spécialisée pour les crimes qui n’ont pas été élucidés plus de 18 mois après le début des investigations, et non plus de 18 mois après leur commission.
Il prévoit le maintien de la compétence de la juridiction spécialisée même si les conditions de sa saisine ne sont plus remplies ;
Il prévoit la désignation de magistrats spécialisés au sein de ces juridictions.
Il prévoit de façon expresse la possibilité d’investigations pour retracer l’éventuel parcours criminel d’un auteur de crimes sériels, qui pourront intervenir non seulement dans le cadre d’une information, mais également dans le cadre d’une enquête.
Il permet enfin l'affectation d'officier de police judiciaire au sein des juridictions spécialisées.
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