Déposé le 13 septembre 2021 par : M. Bonnecarrère, Mme Canayer, rapporteurs.
Après l’alinéa 2, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
1° bis AA L’article 710 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « de confusion » sont supprimés.
1° bis A Après l’article 710, il est inséré un article 710-1 ainsi rédigé :
« Art. 710-1.─ Lorsqu’une personne condamnée demande, en application de l’article 132-4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcé la peine, ou se trouvant au siège d’une des juridictions ayant prononcé la peine. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 710 sont alors applicables. Si l’une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels est de droit s’il est demandé par le condamné ou le ministère public. ».
Cet amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n°2021-925 QPC du 21 juillet 2021, qui a déclaré contraire à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale, qui permet à un condamné de demander la confusion de plusieurs peines.
La Conseil constitutionnel a en effet constaté que, dans le cas où les peines dont la personne condamnée demande la confusion ont toutes été prononcées par des cours d'assises ou des juridictions correctionnelles d'appel, elle devait porter sa demande devant une juridiction (chambre des appels correctionnels ou chambre de l’instruction) dont la décision est insusceptible d'appel. Le Conseil Constitutionnel a jugé que cette disposition méconnaissait le principe d’égalité des citoyens devant la justice.
L’amendement confie au tribunal correctionnel la compétence d’examiner ces requêtes en confusion de peines, par une décision susceptible d’appel devant la chambre des appels correctionnels. Comme c’est déjà le cas, la juridiction du lieu de détention pourra être compétente et la décision pourra être rendue à juge unique. Toutefois, sur demande du condamné ou du parquet, l’examen de la requête se fera devant la formation collégiale si l’une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles.
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