Déposé le 13 septembre 2021 par : M. Bonnecarrère, Mme Canayer, rapporteurs.
Alinéa 11
A la fin de la première phrase, insérer les mots :
ou si le risque de récidive paraît avéré au vu de la personnalité du condamné
Le projet de loi prévoit que les condamnés exécutant une peine de prison d'une durée de deux ans au plus bénéficient de plein droit d'une libération sous contrainte trois mois avant la fin de leur peine.
La seule exception prévue vise l'hypothèse où le détenu n'a pas de solution d'hébergement après sa libération.
Cet amendement vise à introduire une nouvelle exception en permettant au juge de l'application des peines de s'opposer à la libération sous contrainte si la personnalité du détenu fait craindre un risque élevé de récidive.
S'il est souhaitable d'éviter les "sorties sèches" de prison, en organisant un suivi judiciaire entre la libération et la fin de la peine, il peut être utile de prévoir, par exception, la possibilité de garder certains condamnés en détention jusqu'à la fin de leur peine lorsque cela apparaît de nature à protéger la société.
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