Déposé le 15 octobre 2021 par : M. Rietmann, rapporteur.
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, lorsque la prise de contrôle est opérée par une société détenue par des associés ou actionnaires exerçant à titre principal une activité d’exploitants, le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I bisest pondéré en fonction du nombre d’exploitants actifs sur la surface totale concernée et selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333-5.
Cet amendement entend adapter le seuil de référence retenu dans le cas précis d’une société d’exploitation agricole détenue uniquement par ses exploitants.
Une société constituée de quatre exploitants n’interviendra logiquement pas sur une surface identique à celle d’une société en comptant deux. Or, en l’état de la rédaction, le seuil applicable sera identique. Si une exploitation de 400 hectares peut être regardée comme excessive pour un seul exploitant, elle ne l’est certainement pas pour six exploitants.
L’amendement prévoit donc que le seuil d’agrandissement significatif soit dans ce cas pondéré à la hausse, selon une formule fixée par décret, pour tenir compte du fait que plusieurs exploitants sont actifs sur la surface concernée.
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