Amendement N° 1018 2ème rectif. (Irrecevable)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : art. 45
( amendements identiques : )

Déposé le 17 juin 2021 par : M. Levi, Mme Billon, M. Bonhomme, Mme Jacquemet, M. Cigolotti, Mme Saint-Pé, MM. Hingray, Henri Leroy, Duffourg, Jean-Michel Arnaud, Détraigne, Mme Morin-Desailly.

Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Annick Billon Photo de François Bonhomme Photo de Annick Jacquemet Photo de Olivier Cigolotti Photo de Denise Saint-Pé Photo de Jean Hingray Photo de Henri Leroy Photo de Alain Duffourg Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Yves Détraigne Photo de Catherine Morin-Desailly 

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, après le mot : « produit », sont insérés les mots : «, à l’exception de ceux destinés à des usages agricoles, ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre l’utilisation de la mention « biodégradable » pour les produits destinés à des usages en agriculture.

En agriculture il peut être particulièrement difficile de récupérer tous les plastiques, ou morceaux de plastique, utilisés dans le cadre des pratiques culturales. Particulièrement utiles dans le cadre de la limitation de certains intrants en agriculture, les matières plastiques jouent ainsi un rôle important dans ces pratiques. A titre d’exemple, les paillages agricoles limitent l’enherbement ainsi que l’apport en eau des cultures, permettant ainsi le développement d’un microclimat dans les sols. Ils favorisent également la croissance des plantes, la précocité et la qualité des cultures, et permettent ainsi de limiter l’utilisation de pesticides et de désherbants.

Toutefois, lorsque ces plastiques conventionnels se dégradent, à cause de l'oxydation due à la chaleur et à la lumière UV, ils se fragmentent, ce qui peut occasionner la présence de fragments s’ils ne sont pas retirés dans les règles de l’art. Les fragments plastiques non biodégradables sont alors persistants dans les sols et provoquent des phénomènes d’accumulation. De plus, une fois retiré, une partie de la terre reste agglomérée au plastique et peut représenter jusqu’à 75% du poids des déchets finaux.

Le recyclage de ces déchets est donc particulièrement compliqué, onéreux et peu souhaitable en tant que tel d’un point de vue environnemental. Ils sont donc très généralement incinérés.

Conscients des difficultés de la filière, et soucieux de trouver une alternative aux plastiques, les acteurs concernés développent, depuis une vingtaine d’années, des alternatives pouvant réellement se biodégrader directement dans le sol en fin de culture, et ce sans altérer ni le service rendu ni la qualité des sols. Il ne s’agit naturellement en aucun cas des plastiques oxo fragmentables que, du reste, la loi AGEC a interdit à compter de cette année. Ces matières biosourcées et biodégradables permettent ainsi d’éviter les activités de ramassage, le recyclage, voire l’incinération.

Parallèlement, une norme européenne, intégrée en droit interne depuis janvier 2018, a vu le jour en 2017. Elle détermine la totale biodégradabilité des produits afin d’éviter la pollution des sols et les phénomènes d’accumulation à long terme. C’est pourquoi, il est indispensable de pouvoir différencier ces produits des plastiques conventionnels à travers la mention « biodégradable ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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