Amendement N° 1249 rectifié (Irrecevable)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : art. 45
( amendement identique : )

Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Babary, Karoutchi, Daniel Laurent, de Nicolay, Mmes Deromedi, Chauvin, MM. Bonnecarrère, Brisson, Bouloux, Mme Berthet, MM. Chaize, Laménie, Bouchet, Sido, Mmes Raimond-Pavero, Garriaud-Maylam, M. Bernard Fournier, Mme Billon, M. Charon, Mme Lassarade, MM. Gremillet, Somon, Klinger, Houpert, Mme Jacques, M. Henri Leroy, Mme Renaud-Garabedian, MM. Pointereau, Genet.

Photo de Serge Babary Photo de Roger Karoutchi Photo de Daniel Laurent Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jacky Deromedi Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Max Brisson Photo de Yves Bouloux Photo de Martine Berthet Photo de Patrick Chaize Photo de Marc Laménie Photo de Gilbert Bouchet Photo de Bruno Sido 
Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Bernard Fournier Photo de Annick Billon Photo de Pierre Charon Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Gremillet Photo de Laurent Somon Photo de Christian Klinger Photo de Alain Houpert Photo de Micheline Jacques Photo de Henri Leroy Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Rémy Pointereau Photo de Fabien Genet 

Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2113-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il motive son choix d’allotissement dans les documents de consultation en énonçant les considérations fondants l’identification des prestations distinctes. »

Exposé Sommaire :

Actuellement l’article L. 2113-10 du Code de la Commande Publique prévoit que « les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes » et l’acheteur public peut décider de ne pas allotir un marché pour deux raisons au titre de l’article L. 2113-11 du Code de la Commande Publique : Soit parce qu’« il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination », soit parce que « la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ».

Si l’acheteur public est tenu de justifier le choix de ne pas allotir, il n’est toutefois pas tenu actuellement de justifier le choix d’allotissement, bien que le principe de prestations distinctes demeure.

Or, en pratique, de nombreux lots de marchés publics couvrent sans justification des zones géographiques très étendues, souvent des régions administratives entières : Cette massification des lots s’oppose aux enjeux environnementaux et sociétaux et ne permet pas l’identification de prestations distinctes au plus près des territoires.

Ainsi, la mesure consiste à ce que les acheteurs publics communiquent dès l’appel d’offres les fondements de leur choix d’allotissement en rappelant le principe de prestations distinctes. Cette mesure conforme aux principes actuels d’allotissement s’appuie également sur les « principes de liberté d'accès et de transparence des procédures » mentionnés à l’article L. 3 du Code de la Commande Publique et permet à l’acheteur public de justifier pleinement du respect de ces principes.

NB : Article L. 2113-10 actuel : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes.

L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots.

Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. »

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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