Amendement N° 1250 rectifié (Irrecevable)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : art. 45
( amendement identique : )

Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Babary, Karoutchi, Daniel Laurent, de Nicolay, Mmes Deromedi, Chauvin, MM. Bouloux, Bonnecarrère, Brisson, Mme Berthet, MM. Chaize, Laménie, Bouchet, Sido, Mmes Raimond-Pavero, Garriaud-Maylam, M. Bernard Fournier, Mme Billon, M. Charon, Mme Lassarade, MM. Gremillet, Somon, Klinger, Houpert, Mme Jacques, M. Henri Leroy, Mme Renaud-Garabedian, MM. Pointereau, Genet.

Photo de Serge Babary Photo de Roger Karoutchi Photo de Daniel Laurent Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jacky Deromedi Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Yves Bouloux Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Max Brisson Photo de Martine Berthet Photo de Patrick Chaize Photo de Marc Laménie Photo de Gilbert Bouchet Photo de Bruno Sido 
Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Bernard Fournier Photo de Annick Billon Photo de Pierre Charon Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Gremillet Photo de Laurent Somon Photo de Christian Klinger Photo de Alain Houpert Photo de Micheline Jacques Photo de Henri Leroy Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Rémy Pointereau Photo de Fabien Genet 

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article L. 2124-2, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et d’une méthode objective de comparaison des offres ».

Exposé Sommaire :

Dans le contexte de densification des jugements des offres des marchés publics liée directement au développement de nouvelles clauses environnementales et sociétales, cette mesure renforce la transparence de notation des marchés publics et permet aux candidats de pleinement prendre en considération les attentes des acheteurs publics.

Cette disposition n'emportera aucune contrainte supplémentaire pour les acheteurs publics. En effet, tout en rappelant le principe d’objectivité de la méthode, il s'agit simplement de communiquer, dès la parution du marché, aux éventuels candidats la méthode de comparaison des offres qui a été préalablement définie par l'acheteur public. La mesure ne concerne que les marchés passés selon une procédure formalisée, c’est-à-dire d’un montant supérieur aux seuils minimums européens.

Actuellement, l’acheteur public n’est tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres qu’à l’issue de la consultation, alors que le choix de formules, ou de barème, sont souvent tout autant décisifs dans la notation que le nombre de points par critères : En pratique, le choix de la formule pour comparer les offres entre elles peut impacter fortement l’écart de points entre ces dernières et augmenter ou diminuer le poids d’un critère pour un même nombre fixe de points attribués. S’agissant par exemple d’une comparaison d’offres de prix, l’usage d’une méthode dite inversement proportionnelle ou linéaire peut modifier significativement l’écart de points entre la première et la seconde note et se révéler déterminante dans le choix de l’attributaire.

NB. Article L. 2124-2 actuel : « L'appel d'offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. »

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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