Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Babary, Karoutchi, Daniel Laurent, de Nicolay, Mmes Deromedi, Chauvin, MM. Bonnecarrère, Brisson, Mme Berthet, MM. Chaize, Bouloux, Laménie, Bouchet, Sido, Mmes Raimond-Pavero, Garriaud-Maylam, M. Bernard Fournier, Mme Billon, M. Charon, Mme Lassarade, MM. Gremillet, Somon, Klinger, Houpert, Mme Jacques, M. Henri Leroy, Mme Renaud-Garabedian, MM. Pointereau, Genet.
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au dernier alinéa de l’article L. 2113-11, après le mot : « choix », sont insérés les mots : « dans les documents de consultation ».
L’article L. 2113-11 du Code de la Commande Publique prévoit que « lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
Mais, en pratique, ces « considérations » ne sont que peu ou pas présentes dans les pièces du marché et ne sont donc pas portées à la connaissance des candidats. Pourtant, l’allotissement peut être déterminant dans la considération des enjeux environnementaux et sociétaux, en particulier pour permettre des achats publics au plus près des territoires.
Ainsi, sans contrainte supplémentaire pour l'acheteur public, mais en apportant toute la transparence nécessaire, la mesure vise à ce que celui-ci communique expressément les motivations de son choix dans les pièces de marché.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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