Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Babary, Karoutchi, Daniel Laurent, de Nicolay, Mmes Deromedi, Chauvin, MM. Bonnecarrère, Brisson, Mme Berthet, MM. Chaize, Laménie, Bouchet, Sido, Mme Raimond-Pavero, M. Bouloux, Mme Garriaud-Maylam, M. Bernard Fournier, Mme Billon, M. Charon, Mme Lassarade, MM. Gremillet, Somon, Klinger, Houpert, Mme Jacques, M. Henri Leroy, Mme Renaud-Garabedian, MM. Pointereau, Genet.
Alinéa 35
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
N’est pas considérée comme artificialisation la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour l’extension d’une construction, d’un aménagement, d’une installation ou d’une activité existant avant la promulgation de la présente loi.
Les dispositions du projet de loi prévoient la division par deux du rythme d’artificialisation des sols sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente afin de parvenir à l’objectif de « zéro artificialisation nette » d’ici 2050.
Si l’objectif visé par le texte est louable, il s’inscrit pour le moins en contradiction avec l’ambition portée par le Gouvernement qui, à travers son plan de relance, vise à renouer avec la croissance et la réindustrialisation de nos territoires en favorisant la poursuite, voire l’accélération des investissements des entreprises industrielles françaises (PMI, PME, ETI).
En l’absence d’aménagements, les dispositions relatives à l’artificialisation des sols risquent de freiner durablement le développement de nombreuses filières et de nombreux territoires au sein desquels les emplois et les savoir-faire sont déjà considérablement fragilisés par la crise, quand ils n’ont pas été détruits par les vagues successives de désindustrialisation. Notons par ailleurs que le « produire en France » est un puissant gage de réduction des émissions de CO2, ambition portée par le texte, par rapport aux productions importées.
Le présent amendement vise à exclure de la définition de la notion d’artificialisation l’extension d’une construction, d’un aménagement, d’une installation ou d’une activité existante avant la promulgation de la présente loi. L’objectif étant de ne pas obérer l’extension de projets industriels en cours, ou envisagés, et de les sécuriser.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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