Déposé le 8 juin 2021 par : Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 229-60-… – I. – À compter du 1erjanvier 2022, toute propagande ou publicité, y compris par voie numérique, directe ou indirecte, en faveur des produits ou des services présentant un impact environnemental excessif, est interdite.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux enseignes de commercialisation de ces produits ou services, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
« II. – L’impact environnemental d’un produit ou d’un service est mesuré selon la méthodologie mise en œuvre pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation, pour chaque catégorie de produit et de service, le seuil au-delà duquel l’impact environnemental est jugé excessif. Une entrée en vigueur différenciée peut être prévue selon ces seuils d’impact et en fonction des produits et services concernés, au plus tard cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi … du …. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Le présent amendement, qui s'inspire des propositions de la Convention citoyenne pour le Climat (proposition C2.1), souhaite interdire la publicité sur les produits les plus polluants. Un large consensus émerge en effet autour de l’idée que la publicité contribue à façonner les comportements des consommateurs en mobilisant un imaginaire qui contredit les discours de responsabilisation et les enjeux environnementaux.
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