Déposé le 8 juin 2021 par : Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le III du même article L. 541-10-11, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1erjanvier 2025 sur la base d’une évaluation réalisée par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévue à l’article L. 541-9-10 du présent code. Elle peut être étendue à d’autres types de matériaux, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
Historiquement appliqué en France sur les bouteilles et emballages en verre pour permettre leur réutilisation, le système de consigne pour réemploi a progressivement disparu durant la seconde moitié du XXe siècle au profit des emballages jetables, notamment en plastique. Ce sont ainsi un peu moins de 10 % des bouteilles en verre mises sur le marché en France qui sont actuellement réemployées, la grande majorité l’étant via le circuit des Cafés-Hôtels Restaurants qui consignent environ 40 % de leurs bouteilles en verre pour boissons et permettent d’éviter l’équivalent de 500 000 tonnes de déchets d’emballages par an.
D’après l’enquête consommateurs sur les pratiques de “consigne” d’emballage pour réemploi-réutilisation de l’Ademe, 88 % des consommateurs trouveraient pourtant utile de disposer dans leur magasin de produits alimentaires sous consigne à des fins de réemploi-réutilisation. En accord avec cette volonté citoyenne, les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont proposé une réintroduction des systèmes de consigne pour réemploi sur les emballages en verre en France. Afin de respecter l’esprit de la proposition formulée par la Convention, le présent amendement propose de rétablir la perspective d’une généralisation de la consigne pour réemploi.
En prolongeant la durée de vie d’un certain nombre d’emballages, la consigne pour réemploi retarde en effet le moment de leur traitement et diminue donc les consommations d’eau et d’énergie ainsi que les différentes pollutions qui peuvent y être associées. Par ailleurs, elle permet de réduire l’impact initial de la fabrication des emballages, alors même que cette étape est celle qui présente le bilan environnemental le plus fort au cours du cycle de vie de l’emballage. Ainsi, le réemploi évite l’extraction de nouvelles ressources, sachant que les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et de plus de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique à l’échelle mondiale, comme le rappelle le Programme des Nations unies pour l’environnement.
Dans le cadre de systèmes optimisés, le réemploi des emballages entraîne par ailleurs un gain environnemental notable par rapport à des équivalents à usage unique : dans le cas de la brasserie Meteor qui réemploie des bouteilles en verre consignées en Alsace, 76 % d’énergie primaire et 33 % d’eau sont ainsi économisées pour 79 % d’émissions de gaz à effet de serre (GES) évitées. Le verre réemployé génère par ailleurs 75 % d’émissions de GES de moins que la bouteille en PET recyclée et 57 % de moins que la canette aluminium recyclée.
En Europe, certains pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou encore l’Autriche ont recours à des dispositifs de réemploi. Ce sont ainsi 45 % du total des emballages de boissons qui sont réemployés en Allemagne. L’Ademe estimait les taux de retours très élevés en 2009 dans ces différents pays, largement supérieurs à 90 %.
En adossant la généralisation de la consigne pour réemploi des emballages en verre aux travaux de l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation, créé par l’article 9 de la loi du 10 février 2021 relative à lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, cet amendement entend permettre une généralisation progressive, selon un calendrier élaboré en concertation avec les différentes parties prenantes. De même, ces travaux de l’Observatoire permettront de déterminer s’il est possible d’appliquer le dispositif à certains autres matériaux et types de contenants, et dans quelles conditions, comme cela peut déjà être le cas dans le secteur cosmétique par exemple.
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