Amendement N° 1796 2ème rectif. (Adopté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 28 juin 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 1314 1953 1960 1960 1988 1988 1988 1992 1992 )

Déposé le 16 juin 2021 par : MM. Stéphane Demilly, Levi, Klinger, Somon, Mme Billon, M. Laménie.

Photo de Stéphane Demilly Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Christian Klinger Photo de Laurent Somon Photo de Annick Billon Photo de Marc Laménie 

Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour la tranche mentionnée au 1° bis, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

Exposé Sommaire :

La lutte contre l’artificialisation des sols et le développement des énergies renouvelables sont deux politiques fondamentales pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, afin de faire face à l’urgence écologique et climatique.

Il convient donc d’articuler ces deux politiques, en s’assurant d’une part de prendre en compte l’impact sur les sols des installations d’énergies renouvelables et d’autre part de ne pas retarder le développement des énergies renouvelables alors que les difficultés d’accès au foncier représentent aujourd’hui l’un des principaux freins à leur développement.

Or, certaines installations de production d’énergie renouvelable n’ont qu’une incidence marginale sur les fonctions écologiques du sol, par exemple dans le cas de panneaux photovoltaïques reposant sur des piquets directement plantés dans le sol naturel. De plus, dans cet exemple, l’installation photovoltaïque est complétement réversible à l’issue de leur exploitation.

Le présent amendement vise donc à permettre de ne pas comptabiliser les installations d’énergie renouvelable qui ont une incidence marginale sur les fonctions écologiques des sols agricoles ou naturels. Les installations situées sur des sols forestiers ne pourront pas bénéficier de cette souplesse, car de telles installations engendrent une déforestation.

Ce régime particulier, qui ne durera que durant la période transitoire de 10 ans prévue par le 1° bis du III de l’article 49, se justifie par l’importance des énergies renouvelables pour la transition écologique. A l’issue de cette période de 10 ans, la nomenclature des sols artificialisés prévue par l’article 48 permettra de traiter le cas des installations d’énergie renouvelable.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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