Sous-amendements associés : 2288
Déposé le 21 juin 2021 par : MM. Jacquin, Todeschini, Fernique, Mizzon, Mme Belrhiti, M. Husson, Mme Guillotin, M. Laménie.
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la région Grand Est a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3, 5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur le Sillon lorrain. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La région Grand Est peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.
II. – A. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
B. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification. Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte. En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
C. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.
D. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux B et C du présent II.
III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée. Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du B du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.
V. – Les articles 284 à 284 sexies bis du code des douanes sont abrogés.
VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Indépendamment du débat sur l’opportunité d’instaurer ou non une écotaxe nationale, il convient de corriger le dispositif introduit par la loi Alsace en l’étendant au Sillon Lorrain et à l’autoroute A31, axe parallèle au Sillon Rhénan et lui aussi relié aux axes routiers européens majeurs.
Une ordonnance prise récemment autorise la Collectivité Européenne d’Alsace à se doter d’un dispositif fiscal permettant de faire contribuer les poids-lourds qui traversent son territoire du nord au sud. Ces poids-lourds sont devenus plus nombreux du fait du report de trafic des autoroutes allemandes parallèles qui disposent d’un tel dispositif de taxation.
Si ce système va désormais pouvoir être installé sur l’A35 alsacienne, le risque est tout aussi grand qu’un nouveau report de trafic ne se crée une centaine de kilomètres plus à l’ouest, sur le Sillon lorrain et particulièrement sur l’A31, l'une des autoroutes la plus saturée de France sur sa portion reliant Luxembourg à Nancy. Il y a donc urgence à mettre en place un système similaire à celui qui prévaut désormais sur l’A35 sur l’axe lorrain pour éviter les effets de report du trafic européen de marchandises.
L’exemple de l’autoroute A4, payante, et de la RN4, axes parallèles qui relient Paris à Strasbourg, illustre parfaitement le report de trafic redouté. La RN4 gratuite concentre le plus fort taux de poids-lourds de la Région Grand Est : 35% des véhicules sont des poids-lourds sur la RN4, contre 17% sur l’A4.
Cet amendement reprend ainsi le dispositif déjà adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi Collectivité Européenne d’Alsace le 4 avril 2019 et proposant la création d’une écotaxe également sur le Sillon Lorrain. Cette contribution serait instaurée à titre expérimental par le conseil régional Grand Est afin d’assurer une cohérence entre les axes routiers transeuropéens qui traversent la région. Pour en assurer la recevabilité financière, les auteurs de l'amendement ont supprimé le fléchage de la recette de la taxe vers la section d'investissement de la Région, mais leur intention reste constante dans l'application de ce dispositif fiscal.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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