Amendement N° 1862 rectifié (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 16 juin 2021
Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 14 juin 2021 par : Mme Nathalie Delattre, M. Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Guérini, Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Jean-Noël Guérini Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux 

Après l’alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 2112-4, il est inséré un article L. 2112-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-…. – Les marchés de travaux et services, passés selon une procédure formalisée, prévoient, en lien avec l’objet du marché, la part minimale que le titulaire s’engage à confier, directement ou indirectement, aux soumissionnaires qui affectent à l’exécution du marché des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, définis par voie réglementaire et notamment des structures d’insertion par l’activité économique au sens de l’article L. 5132-4 du code du travail ou à des entreprises adaptées au sens de l’article L. 5213-13 du même code.
« Toute impossibilité à mettre en œuvre cette obligation doit être justifiée selon des conditions qui sont définies par décret. » ;

Exposé Sommaire :

L’amendement proposé a pour objet de favoriser le développement de marchés qui intègrent concrètement des personnes vulnérables, et ainsi de faire de la commande publique un levier d’inclusion et de cohésion sociale.

Après les débats à l’Assemblée nationale et en commission, il parvient au bon équilibre entre la nécessaire contrainte pour passer des intentions aux actes et l’impérieuse obligation d’être conforme au droit de l’Union.

C’est à l’image de l’obligation d’allotir une obligation d’inclure, limitée aux marchés de travaux et services à procédure formalisée, à laquelle ne saurait se soustraire l’acheteur public.

A l’image de l’obligation d’allotir, cette obligation peut ne pas être opérante systématiquement pour chaque marché pris individuellement, et donc l’acheteur peut, en le motivant, ne pas appliquer la disposition, laissant ainsi à la main de l’acheteur public la capacité d’organiser au mieux son achat.

Le mécanisme se distingue enfin des marchés réservés prévus dans la directive européenne du 26 février 2014 pour la passation des marchés publics puisqu’il n’empêche aucun soumissionnaire de participer à la procédure, n’attribue pas le marché ou certains lots ni en réserve l’exécution dans le cadre de programmes d’emploi protégés (considérant 40 et article 20 de la directive).

Cet amendement, qui est en lien direct avec l’objectif de justice sociale et de verdissement de l’économie du projet de loi, est issu d’un travail avec La fédération des entreprises d’insertion et Alliance Villes emploi. Il a le soutien du secteur et particulièrement d’ESS France et de l’Union Nationale des Entreprises Adaptées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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