Amendement N° 1934 (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 25 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2021 par : M. Labbé, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Joël Labbé Photo de Esther Benbassa Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Daniel Salmon 

Alinéa 2

Remplacer les mots :

les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2

par les mots :

les délits et les contraventions prévus et réprimés par le présent code lors même qu’ils n’auraient pas occasionné de dommage aux milieux ou à la biodiversité

Exposé Sommaire :

Il s’agit de procéder à une extension indispensable de la qualification de risque pour l’environnement à l’ensemble des comportements régis par le code de l’environnement qui n’ont pas occasionné de dommage, même lorsqu’ils ne procèdent pas d’une violation d’une prescription administrative.

Le conditionnement de l'action judiciaire par l'action administrative est renforcé par le projet de loi, au rebours de ce qu'attendent les organes européens. Ainsi la rédaction de l’article 67 prévoit que le risque encouru par l’environnement ne pourra être sanctionné qu'après violation d'autorisation administrative.

Or, les comportements de mise en danger de l’environnement, sans que le dommage ne se réalise effectivement, ne sont pas nécessairement précédés d’une réaction administrative.

Par comparaison, l’infraction de mise en danger d’autrui prévue et réprimée par l’article 223-1 du code pénal a pour fondement l’ensemble des violations des lois et règlements, et non pas uniquement la violation d’un acte administratif individuel.

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