Amendement N° 1936 (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 25 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2021 par : M. Labbé, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Joël Labbé Photo de Esther Benbassa Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Daniel Salmon 

Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits de pollution des milieux aquatiques sont involontaires ou que leurs effets ne sont ni graves ni durables, l’article L. 216-6 est applicable.

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit l'articulation de la nouvelle disposition prévue au présent article avec l’article L. 216-6, lequel est de première importance dans la pratique actuelle des enquêteurs et des magistrats. En effet cet article L. 216-6 s’applique sans que le parquet n'ait à faire la preuve d’une intention de violer les normes applicables ou encore de montrer une intention de détruire ou endommager les milieux. Il convient donc pour le respect des principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi pénale, de préciser que cet article continue d'être applicable lorsque les faits ne correspondent pas aux qualifications prévues par l'article 68 du présent projet de loi.

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