Amendement N° 1937 (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 25 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2021 par : M. Labbé, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Joël Labbé Photo de Esther Benbassa Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Daniel Salmon 

Alinéa 18

Après le mot :

fixées

insérer les mots :

régulièrement et antérieurement aux faits poursuivis

Exposé Sommaire :

Le conditionnement de l'action judiciaire par l'action administrative est renforcé par la rédaction actuelle du texte, au rebours de ce qu'attendent les organes européens. Il en va ainsi du fait de la proclamation du caractère exonératoire de responsabilité pénale des autorisations administratives, même illicites, même frauduleuses ou même obtenues à titre de régularisation alors que l’enquête ou la poursuite pénales sont en cours.

Il importe de rappeler qu’en présence d’une autorisation administrative, le juge pénal peut néanmoins condamner si cette autorisation s’avère illicite, pour des motifs de légalité interne ou de légalité externe, ou tardive : c’est, selon le Conseil constitutionnel, la contrepartie de la séparation des autorités administratives et de l’autorité judiciaire.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L.231-1 ne laisse pas de place à ce rappel indispensable de la théorie générale du droit pénal, alors que l’article 111-5 du code pénal permet au juge judiciaire de vérifier que l’administration n’a pas été trompée ou surprise par un exploitant ou sommée d’empêcher des poursuites qui auraient débuté.

Cet amendement propose donc de corriger la rédaction de l'article 68 afin de respecter ces principes d'articulation entre autorité administrative et judiciaire.

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