Amendement N° 2064 (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 juin 2021 par : Mmes Schillinger, Havet, MM. Marchand, Rambaud, Lévrier, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Patricia Schillinger Photo de Nadège Havet Photo de Frédéric Marchand Photo de Didier Rambaud Photo de Martin Lévrier 

Alinéa 18

1° Remplacer les mots :

la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

par l’année :

2023

2° Remplacer la date :

1erjanvier

par les mots :

au plus tard le 31 décembre de chaque année

3° Compléter cet alinéa par les mots :

portant sur l’année précédente

Exposé Sommaire :

Il serait prématuré de rendre un rapport sur la mise en œuvre des objectifs d'approvisionnement en produits durables et de qualité dès le 1er janvier 2022, date-même de l'entrée en vigueur de ces objectifs. En effet, les opérateurs ont engagé des démarches pour permettre le suivi précis de l'ensemble des produits entrant dans ces objectifs mais ce suivi demande du temps avant d'être opérationnel.

Il s'agit d'un changement de pratique important dans le suivi de la nature des produits entrant dans la composition des repas qui demande de l'investissement en moyens financiers (acquisition de logiciel) et humains (formation) du côté des acheteurs mais aussi du côté des fournisseurs, qui doivent organiser la traçabilité de ces produits. Par ailleurs, le bilan quantitatif sur les achats de l'année 2022 ne pourra pas être établi avant le premier semestre de l'année 2023, pour des raisons de comptabilité.

Ainsi, il est proposé de remettre chaque année au 31 décembre un rapport portant sur l'année précédente, une fois que les objectifs seront entrés en vigueur et selon un calendrier qui permette le recueil et le traitement des données de suivi mais aussi leur analyse à la fois quantitative et qualitative, pour que le rapport ne soit pas purement quantitatif mais qu'il présente également des éléments d'analyse contextuelle.

Cette modification est par ailleurs cohérente avec les dispositions du décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, pris en application de l’article 24 de la loi EGALIM.

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