Déposé le 14 juin 2021 par : Mme de Cidrac, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.
Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 229-63. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229-62 par une amende d’un montant de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.
« Art. L. 229-…. – Les manquements aux dispositions de l’article L. 229-62 du présent code sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis au chapitre II du titre Ierdu livre V du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ierdu titre II dudit code.
Cet amendement vise à mettre en cohérence le régime de sanction prévu par le présent article avec l’article 131-38 du code pénal, qui prévoit que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Ce faisant, il tend à aligner les sanctions prévues au présent article sur celles prévues par la loi dite « Evin » pour les dispositions comparables d’interdiction de publicités concernant le tabac et ses produits dérivés. Par ailleurs, il prévoit une habilitation explicite des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à exercer le contrôle de ces obligations.
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