Amendement N° 296 2ème rectif. (Non soutenu)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 1771 )

Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Bilhac, Gold, Requier, Roux, Cabanel, Mme Maryse Carrère, M. Guiol, Mme Pantel.

Photo de Christian Bilhac Photo de Éric Gold Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL 

Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-11-…. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 151-11 du code de l’urbanisme, à titre expérimental, pour une durée courant jusqu’à la fin de la seconde période de la programmation pluriannuelle de l’énergie, les installations photovoltaïques au sol sont autorisées dans les zones agricoles, naturelles ou forestières dès lors que le terrain sur lequel elles sont implantées ne présente pas d’enjeux majeurs environnementaux, agricoles, forestiers ou paysagers, sur délibération motivée du conseil municipal :
« 1° Des communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années ;
« 2° Des communes dont plus de 80 % du territoire est classé en zones agricoles, naturelles ou forestières, dans la limite de 5 % de celui-ci.
« Les installations mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier de l’obligation d’achat prévue à l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 du même code.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose d’autoriser, à titre expérimental, les installations photovoltaïques au sol dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Cette possibilité resterait strictement encadrée :

- Les terrains concernés ne doivent pas présenter d’enjeux majeurs environnementaux, agricoles, forestiers ou paysagers ;

- Sont concernées les communes classées en ZRR ou ayant subi une perte démographique continue durant les 10 dernières années et les communes dont plus de 80 % du territoire est classé en zones agricoles, naturelles ou forestières, dans la limite de 5 % de ce territoire.

- Ces installations ne pourront bénéficier d’aucun dispositif de soutien aux énergies renouvelables et toutes subventions ou aides au reboisement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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