Amendement N° 365 (Irrecevable)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : art. 45

Déposé le 8 juin 2021 par : MM. Dossus, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Thomas Dossus Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Joël Labbé Photo de Daniel Salmon 

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre IV du titre Ierdu livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38-… ainsi rédigé :

« Art. L. 38-…. – I. – Dans les conditions définies au présent article, est rendue obligatoire l’écoconception des services de communication au public en ligne des entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au III.
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au premier alinéa du I.
« En cas de manquement à cette obligation, la personne concernée est mise en demeure par l’Autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. Lorsque l’intéressée ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’Autorité peut prononcer à son encontre :
« 1° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« 2° Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés, jusqu’à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, fixe les modalités d’application du présent article. Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception, qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale. Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques, ainsi qu’à l’affichage et la lecture des contenus multimédias. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2022.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’imposer aux grandes entreprises la prise en compte d’aspects environnementaux dans la conception de services numériques.

L’écoconception des services numériques a des incidences directes sur la consommation globale d’énergie, il est ainsi nécessaire de rendre obligatoire ces écoconceptions pour réduire les émissions de GES. De bonnes pratiques ont déjà été élaborées par des professionnels, sur lesquelles s’appuyer pour étendre leur utilisation.

L’amendement propose ainsi d’instaurer un référentiel général unique portant des obligations d’écoconception des services numériques, pour les grandes entreprises, celles ayant un chiffre d’affaires dépassant un certain seuil.

Cet amendement est issu de travaux du collectif GreenIT, traduisant une des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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