Amendement N° 368 (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 25 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 juin 2021 par : Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Esther Benbassa Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Joël Labbé Photo de Daniel Salmon 

Avantl’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …
« Du crime d’écocide et des atteintes à l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement
« Art. 413-…. – Le fait de causer des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème ou encore de causer un impact sanitaire sur les populations locales est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
« Il y a intention de commettre un écocide, au sens du présent article, lorsqu’une personne entend causer cette conséquence ou qu’elle est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.
« Art. 413-…. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème, ou encore de causer un impact sanitaire sur les populations locales est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et 5 000 000 d’euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 15 % du chiffre d’affaire mondial total de l’exercice précédent. »

Exposé Sommaire :

Les membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) ont exprimé le souhait de créer une législation pour permettre de protéger les écosystèmes de la dégradation et de la destruction, afin de garantir l’habitabilité de la planète et de s’inscrire dans la maîtrise des gaz à effet de serre, en faisant porter la responsabilité juridique et financière sur les auteurs des déprédations.

Afin de respecter la demande de la CCC et de transmettre les travaux issus de leur proposition, cet amendement entend inscrire dans le code pénal, le crime d’écocide ainsi que le délit d’atteinte grave à l’environnement, pendant délictuel du crime d’écocide.

Cette rédaction entend également faire entrer dans le champ du crime d’écocide la notion d’impact sanitaire, afin que puissent être prises en compte les conséquences sur la santé de l’humain, au moment de la détermination du crime et des responsabilités qui en découlent.

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