Amendement N° 371 (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 25 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 juin 2021 par : Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Esther Benbassa Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Joël Labbé Photo de Daniel Salmon 

Alinéas 5 à 12

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 231-5. – Pour les infractions prévues par les articles L. 173-3, et L. 231-1 à L. 231-4 du présent code :
« 1° Le tribunal impose lorsque cela est possible au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 173-9 ;
« 2° Les dispositions du premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
« 3° Les personnes morales déclarées responsables pénalement d’écocide, tel que défini à l’article 231-4 du code de l’environnement encourent, outre l’amende prévue au même article, les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 231-6. – I. – L’atteinte ou le risque d’atteinte à la santé des personnes constitue une circonstance aggravante pour les infractions définies aux articles L. 173-3-1, et au titre III du livre II du présent code, à l’exception de l’article L. 231-4.

« II. – L’atteinte à la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes, lorsqu’elle est irréversible, est une circonstance aggravante pour les infractions définies au chapitre III, du titre II, du livre Ier, et au titre III du livre II.

« III. – Les circonstances aggravantes décrites aux I et II du présent article portent le maximum de la peine à :
« 1° Cinq ans d’emprisonnement lorsqu’il est prévu trois ans ;
« 2° Sept ans d’emprisonnement lorsqu’il est prévu cinq ans ;
« 3° 500 000 € d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au quadruple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu 300 000 € d’amende ;
« 4° Un million et cinq cent mille euros d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au sextuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu un million d’euros d’amende. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’assurer la possibilité au juge de condamner les personnes morales responsables d’écocide aux peines complémentaires prévues à l’article 131-39 du code pénal, telles que l’interdiction d’accès aux marchés publics, afin que le juge dispose d’un large éventail de peines.

De plus, l’amendement prévoit deux circonstances aggravantes. L’atteinte à la santé des personnes constitue un facteur aggravant de l’infraction. Il permet de décorréler l’atteinte à l’environnement des atteintes aux populations humaines, sans pour autant l’exclure des sanctions prévues.

Cet amendement prévoit également que le caractère irréversible de l’atteinte à l’environnement constitue une autre circonstance aggravante, tant pour les infractions nouvelles ainsi que les infractions préexistantes au code de l’environnement. Cette circonstance aggravante vient sanctionner les situations où la réparation ou la remise en état et la réparation est rendue impossible par l’ampleur de l’atteinte.

Enfin, il est prévu de préciser que les tribunaux imposeront dès que possible la remise en état aux personnes condamnées pour atteinte à l’environnement en vertu des nouvelles infractions ainsi que des infractions d’ores et déjà prévues à l’article L. 173-3 du code de l’environnement.

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