Déposé le 8 juin 2021 par : MM. Gontard, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.
I. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
encadre
par les mots :
peut encadrer
II. – Alinéa 5
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La désaffectation préalable ne peut résulter que d’une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public ou des riverains.
« La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161-14 à D. 161-19. » ;
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet d’échange est soumis à enquête publique dans les mêmes formes que l’enquête prévue à l’article L. 161-10 du même code et à l’exception des dispositions relatives à l’article L. 161-10-1 dudit code.
« La suppression ou l’échange d’un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir préalablement proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. »
Cet amendement a pour objet la préservation des chemins ruraux en facilitant leur entretien par les associations.
Ces chemins de terre, dont certains datent de l’époque napoléonienne et plus, vont de village à village. Ils ne sont pas devenus inutiles parce que non empruntés pour la circulation moderne : ils forment un réseau et un lien indispensables à l’usage du public et des riverains et pour la pratique des loisirs de nature. Ils valorisent le tourisme rural (promenades et circuits autour des gîtes ruraux etc…). Ils permettent des liaisons douces empruntées par les piétons, cavaliers, vttistes...
Ce patrimoine national historique est notre richesse commune, notre histoire de France, que nous devons transmettre à nos enfants comme nous l’ont légué les générations précédentes.
Ces chemins présentent un intérêt certain pour lutter contre l’artificialisation des sols (un des buts du projet de loi) et la structuration de nos paysages. Ils sont bordés de haies avec des arbres centenaires, évitant l’érosion. Ils constituent un refuge naturel pour la faune et la flore formant de véritables corridors de biodiversité, souvent uniques dans un paysage qui a tendance à l’arasement. Ils sont utiles pour la chasse.
Par ailleurs, par un Arrêt du 20 septembre 2020 (N°16NT00161) la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé légal d’aliéner des chemins ruraux utilisés, démontrant que la législation actuelle n'est pas suffisamment précise. Pourtant en 1999 le législateur avait adopté des dispositions mais elles n’ont pas suffit.
C’est donc ce à quoi s'emploie cet amendement.
Il précise dans un premier temps que la délégation d’entretien du chemin à une association ne fait pas nécessairement l’objet d’une convention.
Il précise dans un second temps que la désaffectation préalable d’un chemin qui précède son aliénation provient d’un désintérêt durable du public ou des riverains.
Il prévoit dans un 3e temps que le projet de suppression d’un chemin rural par aliénation est prévu à l’article L161-10 et a lieu après enquête publique. Une enquête publique a été également prévue pour l’ouverture ou le redressement d’un chemin rural (Décret 76-921 art 1). Il est logique en droit que le projet d’échange qui est une suppression soit aussi présenté en enquête publique dans les mêmes formes. De plus, les chemins ruraux ont une mission de service public : celle d’être affectés à l’usage du public.
Ainsi les usagers pourront s’exprimer sur le projet et au besoin faire des suggestions ou remarques sur des points qui auraient pu être négligés (insuffisance de la largeur du nouveau tracé etc...).
Les dispositions relatives au cas de chemins relevant de l’article L161-10-1 visant à supprimer un chemin reliant deux communes, n’ont pas à s’appliquer dans la mesure où la continuité du chemin rural concerné reste assurée pour la commune voisine.
Enfin, l’article L121-17 du code rural et de la pêche maritime prévoit le cas de suppression d’un chemin rural inscrit au plan départemental de promenade et de randonnée avec des dispositions spécifiques visant la création d’un itinéraire de substitution. Cet article est applicable mais est codifié à l’aménagement foncier. Il est bon de le préciser ici.
L’échange touchant un chemin rural a pour but de rétablir la continuité, d’éviter de laisser des chemins en impasse et, s’il s’agit de chemins de terre, de garantir un parcours de même nature, de prévoir une largeur suffisante permettant le dépassement ou croisement des usagers.
Il importe de rappeler qu’il y a lieu de proposer le nouveau tracé au département qui assure la gestion du PDIPR.
Les deux alinéas additionnels après l’alinéa 10 visent donc à s’assurer, avant d’aliéner des chemins ruraux, que leur désaffection soit réelle et que des chemins même peu fréquentés ou utilisés seulement par des riverains ne soient supprimés, car ils peuvent valoriser le développement rural. En effet, le seul réseau d’accès public à la nature est le réseau des chemins ruraux des communes qui permet le respect des propriétés privées. Mais les communes en 40 ans ont supprimé plus de 200000 km de chemins ruraux dont beaucoup permettaient des itinéraires des liaisons entre voies publiques.
Les chemins de terre sans circulation automobile ne sont pas générateurs de dépenses pour les communes puisqu’elles n’ont aucune obligation de les entretenir et ils sont encore utiles. Dès lors, pourquoi s’en défaire ?
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