La séance est ouverte à neuf heures quarante.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (projet n° 551, texte de la commission n° 667, rapport n° 666, avis n° 634, 635, 649 et 650).
Dans la discussion du texte de la commission, nous allons maintenant examiner, au sein du titre IV, les dispositions des chapitres IV et V, appelés en priorité.
TITRE IV
se loger
Chapitre IV
priorité
Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes
I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 110 -4. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec les collectivités territoriales, leurs groupements et les autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
« La stratégie mentionnée au premier alinéa vise à la protection de l’environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l’atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu’à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires.
« Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d’aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations.
« L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas-Carbone” en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion.
« Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article.
« Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa. »
II
« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et en application des délibérations du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »
Mes chers collègues, il nous reste 412 amendements à examiner. Si chacune et chacun pouvait faire preuve de concision, nous pourrions envisager d’achever l’examen de ce texte lundi prochain.
La parole est à M. Henri Cabanel, sur l’article.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je suis assez surpris que ce texte n’évoque pas la question de la protection durable des terres agricoles, qui est aussi un moyen efficace de lutte contre l’artificialisation des sols.
Comment peut-on trouver normal de consacrer définitivement des terres d’origine agricole à l’urbanisation et, dans le même temps, de ne pas protéger les terres agricoles ?
Il existe essentiellement deux outils de protection : les zones agricoles protégées et les périmètres d’intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN).
J’ai mis en place le premier PAEN du département de l’Hérault, dont j’ai eu le privilège et la fierté d’être vice-président. Je suis assez troublé de voir que nous sommes si peu nombreux à mettre en place de telles politiques. Il est pourtant essentiel, si l’on veut protéger les terres agricoles et les rendre inconstructibles, d’user de ces outils.
L’explosion démographique que connaît mon département – 13 000 nouveaux arrivants chaque année – entraîne des aberrations : malgré les politiques locales menées par les différents élus, on voit pousser des lotissements sur des terres qui ont fait l’objet d’investissements lourds pour l’agriculture. Il est tout de même insensé de ne pas pouvoir protéger ces espaces au regard des investissements réalisés !
Votre collègue, madame la secrétaire d’État, m’a répondu qu’il fallait laisser les élus locaux choisir. Mais on leur a laissé le choix et on s’est aperçu que l’artificialisation a pris des proportions exagérées. C’est la raison pour laquelle…
M. le président. C’est la raison pour laquelle il faut conclure, mon cher collègue.
Sourires.
L’amendement n° 903 rectifié n’est pas soutenu.
Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 435, présenté par MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 110 -4. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec les collectivités territoriales, leurs groupements et avec l’ensemble des parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, d’ici dix ans, par un réseau cohérent et fonctionnel d’aires protégées gérées de manière efficace et adaptée en faveur de la biodiversité là où elle est menacée, au moins 30 % du territoire hexagonal terrestre dont 10 % sous protection forte, 30 % du territoire hexagonal maritime sous juridiction nationale dont 10 % sous protection forte, 30 % du territoire terrestre des outre-mer dont 10 % sous protection forte, 30 % du territoire maritime sous juridiction nationale des outre-mer dont 10 % sous protection forte.
La parole est à M. Ronan Dantec.
Cet amendement vise à mieux préciser les périmètres concernés par la stratégie nationale pour les aires protégées tout en reprenant les ajouts opérés par la commission.
L’article 56 vient donner une valeur législative à cette stratégie, présentée par le Gouvernement en 2021, qui vise à fixer un objectif de 30 % d’aires protégées et de 10 % de protection forte.
Cette question sera l’une des discussions clés de l’année à venir avec la COP15 de la convention sur la diversité biologique (CDB), qui se tiendra en Chine, et le congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui aura lieu à Marseille.
Cette volonté, exprimée notamment par le Président de la République, de monter à 30 % d’aires protégées dans le monde pour préserver une biodiversité qui s’effondre est un objectif très louable.
Néanmoins, la rédaction actuelle de la stratégie ne précise pas ce que recouvrent ces 30 %. On pourrait ainsi, par exemple, se retrouver avec une seule grande aire marine protégée dans un territoire ultramarin.
Cet amendement vise donc à mieux préciser la répartition de ces aires et à mettre en place un équilibre entre territoires protégés terrestres et maritimes et entre territoires protégés en métropole et outre-mer.
Cet amendement nous semblait pouvoir faire consensus, mais ce ne devrait pas être le cas. J’aimerais toutefois, madame la secrétaire d’État, que nous prenions un peu de temps, sous la vigilance du président Karoutchi, pour en discuter.
L’amendement n° 1779 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 1434, présenté par Mme M. Filleul, MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
est de couvrir
insérer les mots :
au plus tard au 31 décembre 2022
La parole est à M. Joël Bigot.
La rédaction actuelle de l’article 56 ne fixe aucun horizon pour atteindre ces objectifs.
Conformément aux engagements pris en janvier dernier par le Président de la République, le Gouvernement s’est engagé à atteindre 30 % d’aires protégées sur le territoire national.
Cet amendement vise donc à inscrire cette temporalité dans la loi.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 204 est présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 1979 rectifié est présenté par MM. Corbisez, Cabanel, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française
par les mots :
respectivement du territoire national terrestre et de chacune des façades et des bassins maritimes
La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 204.
La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 1979 rectifié.
Cet amendement, sur lequel nous avons travaillé avec le WWF, tend à préciser que le seuil de 10 % de protection forte sur l’ensemble du territoire national doit être atteint respectivement sur le territoire terrestre et au sein de chacune des façades et des bassins maritimes sous souveraineté ou juridiction française.
La rédaction actuelle de l’article laisse subsister un doute à même de réduire fortement l’ambition de la stratégie nationale pour les aires protégées. En effet, la seule mise sous protection des Terres australes et antarctiques françaises permettrait pratiquement d’atteindre cet objectif sans autre effort particulier sur le milieu terrestre ou sur les autres façades et bassins maritimes.
L’amendement n° 1190 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Menonville, Médevielle et Lagourgue, Mmes Mélot et Paoli-Gagin, MM. A. Marc, Wattebled, Guerriau et Chasseing, Mme Saint-Pé et M. Hingray, est ainsi libellé :
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette stratégie intègre l’accès à la ressource pour les substances minérales d’intérêt national.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
L’amendement n° 122 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 706 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Daubresse et Bouchet, Mme Estrosi Sassone, M. Karoutchi, Mmes Jacques, Demas et Puissat, MM. Bonhomme, Piednoir, de Nicolaÿ et H. Leroy, Mmes Joseph et Lassarade, MM. Burgoa, Laménie, Pointereau et Genet, Mme Dumont et MM. Brisson, Gremillet, D. Laurent et Klinger, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes sont consultées sur le choix des aires protégées sur leur territoire ainsi que sur les zones de leur territoire appelées à être mises sous protection forte ; une étude d’impact, portant notamment sur les incidences du projet pour la population, pour l’environnement et l’économie, leur est adressée au plus tard lors de leur saisine pour avis.
La parole est à M. Patrick Chaize.
Cet amendement vise à faire en sorte que les communes soient consultées dans le cadre de la procédure de choix des aires protégées et des espaces sous protection.
Les dispositions de cet amendement prévoient notamment qu’une étude d’impact du projet leur soit adressée au plus tard lors de leur saisine pour avis.
Les auteurs de l’amendement n° 435 proposent plusieurs évolutions de la stratégie nationale des aires protégées : l’objectif global de 30 % de surface sous protection est ainsi décliné pour chaque sous-ensemble territorial et doit être atteint en dix ans.
Ainsi défini, ce dispositif est source de rigidité, avec quatre sous-objectifs plus contraignants que la stratégie nationale, laquelle fixe un objectif global à l’échelle de l’ensemble du territoire national, hexagonal et ultramarin.
De même, les dispositions de cet amendement évoquent 30 % « dont 10 % sous protection forte » alors que la stratégie nationale prévoit 10 % de la surface nationale sous protection forte, ce qui est moins ambitieux que l’article 56 dans sa rédaction actuelle. Pour ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 435.
L’amendement n° 1434 vise à transformer la dimension programmatique de cet article en lui conférant une valeur impérative. Si l’objectif de 30 % d’aires protégées est en bonne voie d’être atteint à l’échelle nationale – près de 24 % aujourd’hui – à l’issue de la stratégie décennale, il ne serait pas réaliste de le rendre législativement contraignant en moins d’un an et demi. La commission est donc également défavorable à l’amendement n° 1434.
L’adoption des amendements identiques n° 204 et 1979 rectifié serait source de rigidité avec deux sous-objectifs plus contraignants que les dispositions actuelles de la stratégie nationale. Il est d’autant plus nécessaire de conserver une certaine souplesse que la stratégie fait référence à un réseau cohérent, ce qui permet de dissiper le doute quant à l’efficacité des aires en termes de biodiversité. La commission est, là encore, défavorable à ces deux amendements identiques.
En ce qui concerne l’amendement n° 1190 rectifié, j’ai déjà eu l’occasion de souligner que les aires protégées ne sont pas des sanctuaires naturels dont l’homme doit être tenu éloigné. À ce titre, si l’extraction de substances minérales d’intérêt national ne doit pas être écartée a priori, il convient, a minima, de prévoir un régime d’autorisation spécifique et encadré, à tout le moins, par un décret en Conseil d’État et après consultation des gestionnaires des espaces. La commission est défavorable à cet amendement, qui n’apporte pas de telles garanties.
L’amendement n° 706 rectifié bis tend à faire précéder chaque classement d’espace sous protection forte d’une consultation des communes concernées et de la réalisation d’une étude d’impact en analysant les incidences.
Cette mesure vise en réalité, par son caractère dissuasif, à différer la création des aires protégées. Or l’article 56 prévoit déjà que le classement est fait en concertation avec l’État, les collectivités territoriales et l’ensemble des parties prenantes. Dans la mesure où cette élaboration collégiale permet de procéder à l’évaluation préalable des effets de la mise sous protection des espaces, il n’est pas nécessaire de prévoir expressément une étude d’impact préalable à chaque classement qui aurait pour conséquence de différer l’atteinte des objectifs d’au moins 30 % d’aires protégées et de 10 % sous protection forte. La commission est donc également défavorable à l’amendement n° 706 rectifié bis.
En ce qui concerne la ventilation, et la répartition des aires protégées, nos richesses biologiques ne sont pas réparties de manière homogène sur le territoire national. On trouve tout d’abord différents types de biodiversité à différents endroits. De même, nous disposons d’une diversité extraordinaire outre-mer qu’il nous faut absolument préserver. La répartition doit donc rester adaptée aux hot spots et aux enjeux de diversité biologique locaux.
Il faut également trouver le bon tempo en termes de concertation. Il ne serait pas imaginable d’imposer les aires protégées aux territoires sans concertation avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes. Comme vous le savez, j’ai pris des engagements concernant la territorialisation de cette stratégie – nous aurons l’occasion d’y revenir. Au-delà de l’échelon régional, où des discussions ont déjà lieu, j’ai souhaité la création de comités de concertation sur la territorialisation de la stratégie pour les aires protégées à l’échelon départemental, c’est-à-dire autour des préfets, qui associeront toutes les parties prenantes, sur le modèle de la détermination des chartes de parcs naturels.
Cette vision nous est nécessaire : nous avons besoin de dessiner ces projets soit d’agrandissement soit de création de nouvelles aires protégées au plus près des acteurs.
Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements qui visent à demander une ventilation plus précise. Nous devons conserver cette finesse de choix et de concertation.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 1434 qui vise à fixer une échéance.
E ce qui concerne la déclinaison terre-mer et par façade, nous serons très vigilants à ce que la répartition soit homogène en fonction des enjeux environnementaux.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 1190 rectifié et demande le retrait de l’amendement n° 706 rectifié bis, satisfait par la création des concertations départementales que j’évoquais à l’instant.
Si j’ai bien compris les propos de M. le rapporteur, mon amendement est satisfait ; je vais donc le retirer.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 204 et 1979 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 735 rectifié, présenté par Mme Préville, MM. Cozic et Kerrouche et Mmes Monier, Rossignol, Jasmin et Conway-Mouret, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette stratégie nationale intègre également la mise en place d’un réseau de sites dédiés à la libre évolution, sur l’ensemble du territoire national, comprenant notamment les Terres australes et antarctiques françaises. Ce réseau est progressivement constitué sur la base des aires protégées volontaires, mais également à l’initiative de propriétaires privés ou publics. Ces espaces sont inscrits sur une liste nationale par le Conservatoire national de la protection de la nature ou par les commissions à qui il donne délégation, après validation du respect des critères retenus pour figurer dans cette liste. La libre évolution s’entend avec ou sans activités humaines résiduelles d’usage dès lors que celles-ci sont inscrites dans le document de gestion relatif à l’espace concerné.
La parole est à Mme Angèle Préville.
Au sein du réseau des aires protégées, mais aussi de la propriété privée ou publique, il existe des espaces naturels dont le mode de gestion relève de la libre évolution.
Par cet amendement, je souhaite introduire un alinéa qui n’enlèvera rien à ce qui figure déjà dans l’article, mais qui ajoutera quelque chose.
La plupart de ces espaces en libre évolution ne relèvent d’aucune disposition juridique existante. Or la libre évolution constitue un enjeu à part entière des politiques de conservation en garantissant le maintien des conditions biophysiques des milieux, la spontanéité des processus écologiques, la libre expression des phénomènes de régulation et de résilience et les continuités spatio-temporelles de leurs différentes composantes.
La stratégie nationale devrait aussi favoriser ces approches non interventionnistes et garantir ainsi la pluralité des modalités de gestion de la nature, y compris dans une perspective forte d’adaptation au changement climatique.
Ces approches sont actuellement déployées avec succès dans plusieurs réseaux, en particulier les réserves biologiques intégrales, certains sites des conservatoires d’espaces naturels et du Conservatoire du littoral et les réserves intégrales de parcs nationaux.
Cette libre évolution s’entend bien évidemment avec ou sans activité humaine résiduelle.
L’amendement n° 269 rectifié bis, présenté par MM. Gold, Cabanel, Guiol et Roux, Mme M. Carrère et MM. Corbisez, Guérini, Requier et Bilhac, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette stratégie nationale intègre également la mise en place d’un réseau de sites dédiés à la libre évolution, sur l’ensemble du territoire national. Ce réseau est progressivement constitué sur la base des aires protégées volontaires, mais également à l’initiative de propriétaires privés ou publics. Ces espaces sont inscrits sur une liste nationale par le conseil national de la protection de la nature, ou par les commissions à qui il donne délégation, après validation du respect des critères retenus pour figurer dans cette liste. La libre évolution s’entend avec ou sans activités humaines résiduelles d’usage, dès lors que celles-ci sont inscrites dans le document de gestion relatif à l’espace concerné.
La parole est à M. Henri Cabanel.
Nous avons déjà évoqué la question de la libre évolution lors de l’examen des articles relatifs à la forêt.
Il s’agit ici de mettre en place un réseau de sites dédiés à la libre évolution dans le cadre de la stratégie nationale pour les aires protégées.
La stratégie n’exclut pas la possibilité de sites dédiés à la libre évolution.
Il est nécessaire de donner une définition législative des espaces dédiés à la libre évolution pour en sécuriser les gestionnaires.
La commission demande donc le retrait de ces deux amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
La création de telles zones est bien évidemment intéressante. Je vous annonce d’ailleurs que la consultation du public sur la création de la réserve intégrale du Parc national de forêts, qui m’est très chère, vous le savez, doit être lancée dans les jours qui viennent.
Il s’agit d’une zone de réserve intégrale, qui permettra une libre évolution et l’observation de ses bienfaits. Ces zones sont absolument essentielles, mais seulement dans certains cas. Je ne crois donc pas que nous puissions inscrire dans la loi, comme vous le proposez par ces amendements, cette technique de gestion, qui fait bien sûr partie de la notion de protection forte, partie intégrante de la stratégie, à laquelle nous sommes attachés, tout comme nous souhaitons atteindre l’objectif de 10 %.
Toutefois, sa mise en place devra être appréciée au cas par cas, en prenant en compte la limitation ou la suppression de différentes pressions. Ces débats sur les différents modes de gestion de la forêt, la diversification des essences et l’adaptation de la forêt au changement climatique auront lieu dans les mois qui viennent. Nous devons partager une vision. En effet, nous le voyons, il nous faut évoluer suffisamment pour prendre le temps de la réévaluation des différentes techniques de gestion comme de la diversification des essences.
Par conséquent, en l’état, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
Par cet amendement, nous ne souhaitons rien enlever, mais simplement permettre que soit instauré, de manière volontaire, ce réseau de sites dédiés, qui comprendrait notamment les Terres australes et antarctiques françaises. Il s’agit juste d’ajouter, dans le panel de ce qui est déjà proposé, une nouvelle possibilité de protection de la nature. Il me semble que ce dispositif est très intéressant.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 426 rectifié bis, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La création d’aires protégées en dehors du territoire national via des financements publics, incluant une participation des finances publiques ou étant mené par des organismes publics sur le territoire français ou ailleurs, sont soumis au consentement libre, informé et préalable des peuples et populations autochtones avant la réalisation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres, territoires et autres ressources nécessaires au maintien et au développement de ces populations.
La parole est à M. Ronan Dantec.
Monsieur le président, si vous en êtes d’accord, je présenterai en même temps les trois amendements n° 426 rectifié bis, 425 rectifié bis et 427 rectifié.
Ces trois amendements découlent d’une même logique exigeante, même s’il s’agit, dans un cas, des aires françaises et, dans un autre cas, des aires internationales et des actions internationales de la France.
Dans tous les cas, il s’agit de faire respecter les droits des peuples et des populations autochtones, dans la mesure où ils sont acteurs de la lutte contre la perte de biodiversité et le changement climatique, et de soumettre la création d’aires protégées à leur consentement libre, informé et préalable. En effet, ces aires protégées correspondent souvent à leur territoire de vie. D’après l’Unesco, 400 millions à 500 millions de personnes dans le monde appartiennent à ces peuples autochtones, qui représentent aussi environ la moitié de la diversité culturelle du monde : 7 000 langues vivantes, c’est un patrimoine important.
Par ailleurs, dans le quotidien de ces peuples autochtones, le lien à leur espace naturel est absolument central.
Dans l’histoire, il est arrivé que les aires protégées soient instaurées au détriment des populations historiques, avec des expulsions, des maltraitances. Avec le développement, cette année, d’une stratégie d’augmentation forte des aires protégées, nous avons l’occasion de mieux associer ces populations, de faire en sorte que leur territoire soit respecté. Je pense au braconnage, à l’orpaillage ou à déforestation illégale.
Il me semble donc important de le préciser dans la loi : notre soutien à la stratégie de développement des aires protégées à l’échelle nationale comme mondiale se fera en étroite collaboration avec ces populations autochtones. C’est donc une opportunité pour les droits humains, qui doivent être au cœur de notre stratégie.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 425 rectifié bis, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La stratégie mentionnée au premier alinéa vise la protection des peuples et populations autochtones en tant qu’ils sont acteurs de la lutte contre la perte de biodiversité et le changement climatique et soumet la création d’aires protégées au consentement libre, informé et préalable des populations et peuples autochtones avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres, territoires et autres ressources nécessaires au maintien et au développement de ces populations.
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 427 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La stratégie nationale mentionnée au premier alinéa reconnaît que les peuples et populations autochtones jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Elle inclut la participation des peuples et des populations autochtones dans la création, l’entretien, le maintien et la préservation des aires protégées visées par la stratégie nationale mentionnée au même alinéa. Celle-ci ne peut pas s’effectuer aux dépens des populations les plus vulnérables, y compris des peuples et populations autochtones, qui sont considérés comme des partenaires de premier plan.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?
S’agissant de l’amendement n° 426 rectifié bis, l’information préalable des peuples et populations autochtones lors de la création d’aires protégées en dehors du territoire français est déjà une réalité en droit international. Il est donc superflu de l’indiquer dans notre droit national, qui plus est au sein de l’article relatif à la stratégie nationale des aires protégées. Cet amendement à portée déclaratoire n’ajoutant rien à ce que prévoit déjà le droit international, j’émets un avis défavorable.
Pour ce qui concerne les amendements en discussion commune n° 425 rectifié bis et 427 rectifié, ils s’articulent imparfaitement avec l’article auquel ils se rattachent. J’y suis donc défavorable, car il faut assurer la cohérence et la bonne compréhension du droit.
J’aurais pu vous répondre, monsieur Dantec, que l’amendement n° 426 rectifié bis est satisfait. En effet, les financements français consacrés à la création d’aires protégées à l’étranger, notamment dans le cadre de la coopération, respectent les règles internationales de prise en compte du consentement des peuples autochtones, édictées notamment par la Convention sur la diversité biologique.
J’aurais pu également vous dire que tous les projets accompagnés par l’Agence française de développement sont soumis à la politique de maîtrise des risques environnementaux et sociaux. Ils s’alignent sur les normes du groupe de la Banque mondiale, notamment celles qui sont relatives à l’acquisition des terres, aux restrictions à l’utilisation des terres, à la réinstallation involontaire et aux peuples autochtones. Ces dernières induisent le recueil du consentement libre, éclairé et préalable des populations concernées.
J’aurais pu vous dire tout cela. Pourtant, il me semble très important d’envoyer un signal en ce sens, en inscrivant la précision que vous proposez dans la loi.
J’émets donc un avis tout à fait favorable sur l’amendement n° 426 rectifié bis.
Concernant les amendements n° 425 rectifié bis et 427 rectifié, je serai plus mesurée. En effet, à l’ONU et dans d’autres instances internationales, la France considère ne pas avoir de peuples autochtones sur son territoire français, mais simplement un peuple français. Je suis donc défavorable à ces deux amendements.
Mes chers collègues, je souhaite vous dire quelques mots d’humanité, en espérant que Mme la secrétaire d’État ait raison.
Il est important de le préciser, les peuples autochtones n’ont absolument aucune responsabilité dans le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité, parce qu’ils sont la biodiversité. Ils sont les plus touchés par notre modèle de civilisation, lequel, décidément, n’est pas un modèle ! Leur vie humaine a autant de valeur que la nôtre.
Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de vos propos.
Je retire donc les amendements n° 425 rectifié bis et 427 rectifié, pour ne garder que l’amendement n° 426 rectifié bis.
Monsieur le rapporteur, ce texte comporte d’ores et déjà de nombreuses dispositions déclaratives. Par conséquent, quelques articles déclaratifs de plus ou de moins ne déséquilibreront pas le projet de loi. Même si ce message peut paraître superfétatoire, il correspond à la tradition française et à nos exigences.
Les amendements n° 425 rectifié bis et 427 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l’amendement n° 426 rectifié bis.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 56 est adopté.
L’amendement n° 2045, présenté par M. Lévrier, Mmes Havet et Schillinger et MM. Marchand et Rambaud, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 411-1 A du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4, ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411-2, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion : des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme, et des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 110-1, réalisées après cette même décision. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
La parole est à Mme Nadège Havet.
L’inventaire du patrimoine naturel est un outil essentiel pour la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les aires protégées. Il recense l’ensemble des richesses écologiques du territoire national fluvial et marin.
Le code de l’environnement prévoit la contribution des maîtres d’ouvrage, qu’ils soient publics ou privés, à cet inventaire, par la saisie des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalables ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification.
Cet amendement vise à expliciter le rôle des maîtres d’ouvrage, en précisant la distinction entre les deux phases de versements de données : la première se situe en amont de l’autorisation et/ou de l’approbation du projet ; la seconde se situe en aval.
Il tend également à introduire des modifications rédactionnelles, afin de faire gagner le texte en précision.
Cet amendement précise les conditions dans lesquelles sont versées les données brutes de biodiversité acquises à l’occasion d’études, d’évaluation et de mesures de suivi.
Il introduit des précisions rédactionnelles permettant d’améliorer la lisibilité des obligations des maîtres d’ouvrage en matière de versement des données de biodiversité.
La commission est donc favorable à cet amendement.
Je crois également que cet amendement est nécessaire. On observe en effet une difficulté de lecture de l’article concernant le dépôt des données recueillies après autorisation.
Cet amendement permet de distinguer plus efficacement et plus lisiblement les deux phases de versement des données. La première, en amont, concerne l’autorisation ou l’approbation du projet ; la seconde se situe en aval.
Il s’agit en outre de clarifier les autres termes de l’article du code de l’environnement. C’est tout à fait nécessaire, comme j’ai pu le constater en me rendant au Museum en novembre 2021 pour présenter une nouvelle version de Depobio.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56.
L’amendement n° 2185, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Pour les projets d’investissement concernant les ponts et ouvrages d’art », sont insérés les mots : « ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux ».
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Cet amendement, très important à nos yeux, vise à la préservation de la biodiversité et à l’accompagnement du pastoralisme.
Nous avons la volonté d’assouplir les obligations d’autofinancement imposées aux communes pour des travaux relatifs aux équipements pastoraux, afin d’améliorer l’équipement des alpages en cabanes pastorales pour faciliter la cohabitation entre les éleveurs, le pastoralisme et le loup, qui a pu revenir sur ces territoires.
Cet amendement vise donc à assouplir les règles d’autofinancement qui sont imposées aux communes pour les travaux sur des équipements pastoraux, comme des rénovations ou des constructions de cabanes pastorales. Il permettra de ne plus demander un autofinancement aux communes, qui sont souvent de petite taille et qui avaient des difficultés à réunir ces financements pour des équipements absolument indispensables pour permettre un gardiennage des troupeaux et faciliter la cohabitation de l’homme avec ces espèces protégées.
La levée de ces freins, couplée aux financements prévus dans le cadre du plan France Relance, nous permettra de donner un coup d’accélérateur à ces constructions, qui sont essentielles pour l’équilibre de nos territoires.
Cet amendement vise à permettre au préfet du département d’accorder des dérogations à l’obligation d’autofinancement des communes, à hauteur de 20 % minimum, pour la réalisation des travaux sur les équipements pastoraux, notamment la rénovation des cabanes pastorale.
Une telle disposition préserve les intérêts économiques du monde pastoral, participe à la survie du loup, espèce protégée, en permettant le financement des équipements pastoraux dans les petites communes n’ayant pas les ressources nécessaires.
L’équilibre trouvé répondant à la demande des acteurs pastoraux et des petites communes, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56.
L’article L. 331-21 du code forestier est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 du code de l’environnement ou d’un conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code dans le cadre d’une stratégie et d’un périmètre d’intervention définis à l’avance ; »
2°
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 910 rectifié est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chauvin, MM. Burgoa, Laménie, Karoutchi et Daubresse, Mme Puissat, MM. Genet, D. Laurent et Bascher, Mme Lopez, M. Decool, Mme Belrhiti, MM. Lefèvre, Bouchet, Chatillon, Panunzi et Cadec, Mme Lassarade, MM. B. Fournier et Courtial, Mmes Deromedi et Richer, MM. Longuet, Savary, Segouin, Vogel, Mizzon, Anglars et Chauvet, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Favreau, Rietmann, Piednoir et Houpert, Mme Joseph, MM. H. Leroy, Chasseing, Allizard et Sido, Mme Drexler, MM. J.M. Arnaud et Saury, Mme Dumont et M. Brisson.
L’amendement n° 2117 est présenté par MM. Lévrier et Marchand, Mme Havet, M. Rambaud et Mme Schillinger.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 910 rectifié.
Sur l’initiative de notre collègue Duplomb, cet amendement vise à supprimer l’article 56 bis A.
En effet, cet article fait référence à l’introduction d’une nouvelle exception au droit de préférence, en cas de vente, dans le code forestier.
Néanmoins, la création d’une nouvelle exemption, quel que soit le bénéficiaire, engendre une fragilisation de l’équilibre actuel du régime forestier.
Au regard des impacts pour les collectivités et de l’enjeu que représente le droit de préférence pour la politique forestière, en particulier au regard du regroupement, il paraît préférable de mener une réflexion plus générale sur les dispositions à prendre pour répondre aux enjeux de biodiversité, avec la mise en œuvre de la stratégie nationale des aires protégées et des outils de compensation écologique, afin d’apporter une réponse plus efficace et plus transversale à cet enjeu.
Ces deux amendements identiques visent à supprimer l’exemption, introduite par l’Assemblée nationale, du droit de préférence forestier au bénéfice du conservatoire du littoral et des conservatoires régionaux d’espaces naturels.
Si cette mesure contribue à la protection des parcelles forestières par des organismes dont il convient de saluer la qualité de gestion, elle peut également retarder l’objectif de réduire le morcellement de la propriété forestière, qui se caractérise par un très grand nombre de propriétaires : ils sont plus de 3, 5 millions à posséder en moyenne moins de trois hectares, ce qui complique la gestion et ne permet pas d’atteindre un seuil de rentabilité suffisant.
La commission est donc favorable à ces deux amendements identiques.
Je tiens à saluer le très beau travail effectué par les rapporteurs et les membres de la commission. J’estime qu’ils ont trouvé une position d’équilibre.
Nous devons effectivement nous adapter et étudier localement les enjeux avant de nous enfermer dans une stratégie ou une autre.
La préservation de l’équilibre entre deux intérêts généraux que vous connaissez, à savoir, d’une part, la valorisation forestière par la réunion de parcelles dans un ensemble cohérent et, d’autre part, l’enjeu écologique de reconquête de la biodiversité, de préservation des forêts, du bois ou des continuités écologiques, demande une certaine souplesse.
C’est la raison pour laquelle j’étais vraiment attachée à la rédaction de la commission. Je trouverais regrettable que vous reveniez dessus. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
Les amendements sont adoptés.
I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 360-1 ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
Division et intitulé supprimés
« Section unique
Division et intitulé supprimés
« Art. L. 360 -1. – I. – L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.
« Les restrictions définies en application du premier alinéa ne s’appliquent pas aux propriétaires ou titulaires de droits réels sur ces espaces ou lorsque l’accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.
« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :
« 1° Le maire ;
« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées.
« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I.
« III. –
Supprimé
II
« CHAPITRE III
« Accès par aéronefs
« Section 1
« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs
« Art. L. 363 -1. – Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
« Art. L. 363 -2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 est interdite.
« Art. L. 363 -3. – Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
« Section 2
« Dispositions pénales
« Art. L. 363 -4. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-1.
« Art. L. 363 -5. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. »
L’amendement n° 2261, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Au début du titre VI du livre III du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 360-1 ainsi rédigé :
La parole est à M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 862 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. Burgoa et Brisson, Mme Belrhiti, MM. Bouchet et Genet, Mme Deromedi, MM. Rojouan, Charon, Segouin, C. Vial et H. Leroy, Mme Gosselin, MM. Houpert et Savin, Mmes Raimond-Pavero et Garriaud-Maylam et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 360 -1. – I. - À partir du 1er janvier 2023, l’accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre, soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.
La parole est à Mme Béatrice Gosselin.
Le contenu de cet article risque d’empêcher une clientèle de profiter d’espaces naturels protégés après de longs mois de confinement et de mettre à mal le retour à l’équilibre économique d’un secteur touristique sérieusement affecté par la crise liée au covid-19. Sont notamment concernés les commerçants, les professionnels du nautisme, les transporteurs maritimes, les hébergeurs, les hôteliers et les cafetiers.
Il convient donc de reporter à 2023 l’application de cet article pour préserver la reprise économique des acteurs touristiques.
L’amendement n° 863 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. Burgoa et Brisson, Mme Belrhiti, MM. Bouchet, Charon et Genet, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Raimond-Pavero, MM. Rojouan et Houpert, Mme Gosselin et MM. H. Leroy, C. Vial, Segouin et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 360 -1. – I. – À partir du 1er janvier 2022 l’accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre, soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.
La parole est à Mme Béatrice Gosselin.
Il s’agit d’un amendement de repli.
Le contenu de l’article 56 bis risque d’empêcher une clientèle de profiter d’espaces naturels protégés après de longs mois de confinement et de mettre à mal le retour à l’équilibre économique d’un secteur touristique sérieusement affecté par la crise liée au covid-19. Sont notamment concernés les commerçants, les professionnels du nautisme, les transporteurs maritimes, les hébergeurs, les hôteliers et les cafetiers.
Il convient donc de reporter à 2022 l’application de cet article pour préserver la reprise économique de ces acteurs touristiques.
Les amendements n° 862 rectifié bis et 863 rectifié bis visent à reporterl’entrée en vigueur du pouvoir de police spéciale du maire, afin de réguler la surfréquentation des espaces protégés.
Il n’est pas opportun de différer son entrée en vigueur dans la loi elle-même. Si le maire l’estime nécessaire, ou en cas de circonstances particulières à son territoire, il peut s’abstenir de faire usage de son pouvoir de police.
Je le rappelle, ces mesures sont attendues par un grand nombre de maires, dont une partie du territoire communal est concernée par l’hyperfréquentation.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements.
J’ai toute confiance dans les maires et les préfets pour prendre des mesures réglementaires d’interdiction proportionnées aux enjeux, uniquement quand cela sera nécessaire.
Les acteurs du tourisme, comme les élus, sont favorables à ces mesures de régulation. J’ai pu le constater avec l’arrêté portant la création de la zone de protection d’habitats naturels du Mont-Blanc, qui constitue une sorte de préfiguration des dispositions que nous votons aujourd’hui. Élaboré dans la concertation, il était très attendu. J’ai également pu constater ces attentes lors de la présentation, avec le Premier ministre, du plan Montagne voilà quelques semaines.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.
Les amendements n° 862 rectifié bis et 863 rectifié bis sont-ils maintenus, madame Gosselin ?
Les amendements n° 862 rectifié bis et 863 rectifié bis sont retirés.
L’amendement n° 265 rectifié, présenté par MM. Gold, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Guérini, Mmes N. Delattre et Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis des collectivités ou établissements publics concernés
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et des collectivités ou établissements publics concernés
La parole est à M. Henri Cabanel.
L’article 56 bis permet de réglementer ou d’interdire l’accès des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.
En l’état, il prévoit que l’autorité compétente pour réglementer ou interdire cet accès est le maire ou bien, lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées.
Dans certains territoires, le rejet du tourisme va croissant et il est nécessaire d’éviter que la régulation de l’accès aux espaces protégés ne fasse l’objet d’une instrumentalisation ou qu’elle ne mène à des réactions locales exacerbées en l’absence de véritable concertation.
Le présent amendement vise ainsi à intégrer au processus de consultation les gestionnaires des espaces protégés. Ils animent le projet de territoire en vue de la protection et de la mise en valeur des sites et peuvent être un établissement public de coopération intercommunale, un parc national ou un parc naturel régional. Cela contribuerait à une prise de décision cohérente entre les différentes autorités sur un territoire.
Cet amendement tend à soumettre l’exercice du pouvoir de police spéciale du maire en matière d’accès aux espaces protégés à la consultation des collectivités et établissements publics.
Cette consultation serait complexe à instaurer et retarderait la mise en œuvre des mesures de limitation ou d’interdiction, ce qui priverait le maire de la réactivité nécessaire pour prévenir les atteintes causées au milieu par l’hyperfréquentation.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 56 bis est adopté.
Par dérogation à l’article L. 333-1 du code de l’environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2025 sont prorogés pour une durée de douze mois.
Pour chaque parc naturel régional concerné, tout décret de renouvellement du classement pris en application du même article L. 333-1 avant l’échéance des douze mois emporte le terme anticipé de la prorogation. –
Adopté.
(Non modifié)
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 215-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215 -4 -1. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 215-4 est applicable à l’intérieur des zones fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, et des textes pris pour son application et qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.
« Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu’il y ait lieu de les renouveler.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article. »
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142-12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme.
L’amendement n° 1191 rectifié, présenté par MM. Capus, Menonville, Médevielle et Lagourgue, Mme Mélot, MM. A. Marc, Wattebled, Guerriau, Chasseing et Bonnecarrère, Mme Saint-Pé et M. Hingray, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cependant, cela ne peut pas faire entrave à l’accès aux substances minérales d’intérêt national.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Certes, les activités extractives ne sauraient être écartées a priori, mais il me paraît essentiel qu’elles puissent être strictement encadrées réglementairement, ce que ne garantit pas cet amendement. La commission est donc défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 57 est adopté.
(Supprimé)
L’article L. 215-14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. »
L’amendement n° 2186, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 215-13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 215-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215 -13 -1. –Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
« 1° Entre ascendants et descendants ;
« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
« 3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;
« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Concernant le droit de préemption en espaces naturels sensibles (ENS), cet amendement vise à permettre aux titulaires de ce droit, notamment les conseils départementaux et le Conservatoire du littoral, de l’exercer dans le cadre de donations entre vifs.
Il vise notamment à limiter des ventes déguisées, qui pourraient être réalisées au moyen de donations fictives. Nous avons veillé, afin de ne pas pénaliser les donations réelles entre vifs, à ce que ce droit de préemption ne s’applique pas à plusieurs cas de donations entre proches, notamment les donations entre ascendants et descendants et les donations entre époux et partenaires d’un Pacs.
Il est donc proposé la création d’un nouvel article L. 215–13–1 dans le code de l’urbanisme, à l’instar de ce qui existe déjà pour d’autres droits de préemption, comme celui des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer).
L’adoption de cet amendement permettra d’éviter des comportements dont l’objet est d’empêcher l’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tout en préservant la possibilité des donations entre proches.
Ce texte est le fruit de nombreuses réflexions menées depuis plusieurs mois. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de l’accueillir favorablement.
La disposition proposée par le Gouvernement permet de lutter contre les ventes déguisées en donations fictives et vise à assurer une meilleure protection par les départements et les titulaires du droit de préemption dans les ENS des propriétés et terrains acquis dans ces zones.
La commission est donc favorable à cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 57 bis est adopté.
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A L’article L. 161-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité municipale peut déléguer à une tierce association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et dont les statuts prévoient la gestion des chemins ruraux la prise en charge de la restauration et de l’entretien d’un chemin rural à titre gratuit.
« Une convention encadre la délégation conclue entre l’autorité municipale et l’association. » ;
1°
Supprimé
2° Après l’article L. 161-10-1, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161 -10 -2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »
II. –
Non modifié
« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 287 rectifié bis est présenté par Mmes Estrosi Sassone, Dumas, Dumont, Bonfanti-Dossat, Lopez, Richer et Belrhiti, M. Saury, Mmes Malet, Deroche et Bellurot, MM. J.M. Boyer, Duplomb, Daubresse, Savary, Mouiller et Piednoir, Mmes Gosselin, Garriaud-Maylam et Raimond-Pavero, MM. Cadec, Panunzi et Genet, Mmes Canayer et Schalck, MM. Vogel, B. Fournier, de Nicolaÿ, Charon, Sido, Laménie, D. Laurent, Pellevat, Courtial, Karoutchi, Chaize et Burgoa, Mme Chain-Larché, MM. Lefèvre et Brisson, Mme Demas, M. Chatillon, Mmes Lassarade, Deromedi et Thomas, MM. Sautarel, Belin, Bouchet, Perrin, Rietmann, Cuypers, Gremillet et Rapin, Mme Di Folco, MM. C. Vial et Husson et Mme Imbert.
L’amendement n° 2031 rectifié est présenté par Mmes Rossignol et Van Heghe, MM. Marie, Jomier et Tissot, Mmes Jasmin, Le Houerou, Poumirol, Meunier et Lepage, M. Pla, Mme M. Filleul, MM. Bourgi et Kerrouche et Mme Préville.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 161-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative de faire cesser cette affectation. » ;
La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° 287 rectifié bis.
Cet amendement vise à renforcer la protection des chemins ruraux.
En effet, ces chemins ne bénéficient pas d’une protection uniforme et leur réseau a été réduit de moitié en quarante ans.
En insérant dans la loi que la présomption d’affectation à l’usage du public des chemins ruraux ne peut pas être renversée par une décision administrative, les chemins ruraux seront mieux protégés uniformément sur le territoire dans leur utilisation publique par les usagers lorsqu’elle est ainsi présumée selon l’actuelle rédaction du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 2031 rectifié.
Cet amendement étant identique au précédent, je souhaite simplement insister sur la richesse que représentent nos chemins ruraux. L’amendement a été proposé par Vie et Paysages et Chemins du Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Ces deux amendements identiques prévoient que la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative de faire cesser cette affectation.
La commission a souhaité supprimer l’ajout de cette mention par nos collègues députés, cette disposition étant en effet source de complexité pour certaines communes, qui peuvent avoir de bonnes raisons d’aliéner un chemin rural dont elles n’ont plus l’usage et qui engendre des charges de gestion et d’entretien.
En audition, l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France et l’Association des petites villes de France m’ont fait part de leur souhait de maintenir le régime actuel.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.
Selon moi, il s’agit d’une disposition pertinente visant à protéger les chemins ruraux, en ne permettant pas à une décision administrative de les désaffecter sans avoir au préalable constaté qu’ils ne sont plus empruntés par le public.
Le Gouvernement est donc favorable à ces deux amendements identiques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 287 rectifié bis et 2031 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisi de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 309 rectifié est présenté par MM. Requier, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Guillotin, MM. Guiol et Roux, Mme M. Carrère, M. Guérini et Mme Pantel.
L’amendement n° 445 rectifié bis est présenté par Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert et Joseph, MM. Pellevat et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Herzog, MM. Lefèvre et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Deromedi, MM. Genet, Charon, D. Laurent et Bascher, Mme Morin-Desailly et MM. de Nicolaÿ, Brisson, Mouiller et Favreau.
L’amendement n° 450 est présenté par M. Chevrollier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 2, 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.
« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 309 rectifié.
Cet article tend à donner compétence au maire pour décider de l’entretien des chemins ruraux, alors que cette compétence est actuellement confiée au conseil municipal par l’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime. Cet amendement vise donc à éviter tout risque de conflit de compétence.
Il prévoit également de rattacher les dispositions relatives à la délégation de l’entretien des chemins ruraux à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à l’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime plutôt qu’à l’article L. 161-5, qui est relatif à la police des chemins ruraux.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 445 rectifié bis.
Cet amendement a été très bien défendu par le président Jean-Claude Requier. Je me permets simplement d’insister sur l’importance et l’intérêt des chemins ruraux, qui sont un sujet de préoccupation des élus municipaux.
L’amendement n° 450 n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 1867 rectifié ter est présenté par Mme Schillinger et MM. Mohamed Soilihi, Théophile, Patient et Iacovelli.
L’amendement n° 2033 rectifié est présenté par Mme Rossignol, M. Bourgi, Mme M. Filleul, M. Pla, Mme Lepage, MM. Jomier et Tissot, Mmes Jasmin et Van Heghe, M. Marie, Mmes Le Houerou, Poumirol et Meunier, M. Kerrouche et Mme Préville.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 2 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.
« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. » ;
L’amendement n° 1867 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 2033 rectifié.
Cet amendement reprend les deux alinéas votés par le Sénat le 11 juillet 2016 lors de l’examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il tend à faciliter l’engagement d’associations non syndicales dans l’entretien des chemins ruraux.
L’amendement n° 1760 rectifié bis, présenté par Mme Havet et MM. Lévrier, Marchand, Rambaud et Buis, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.
« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. » ;
La parole est à Mme Nadège Havet.
L’amendement prévoit que l’entretien de chemins ruraux puisse relever du conseil municipal et non de la police des chemins ruraux. À cet effet, en l’absence d’association syndicale, la commune pourra autoriser une association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.
L’amendement n° 470, présenté par MM. Gontard, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
encadre
par les mots :
peut encadrer
II. – Alinéa 5
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La désaffectation préalable ne peut résulter que d’une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public ou des riverains.
« La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161-14 à D. 161-19. » ;
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet d’échange est soumis à enquête publique dans les mêmes formes que l’enquête prévue à l’article L. 161-10 du même code et à l’exception des dispositions relatives à l’article L. 161-10-1 dudit code.
« La suppression ou l’échange d’un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir préalablement proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. »
La parole est à M. Daniel Salmon.
La défense de cet amendement est l’occasion de faire un plaidoyer pour les chemins ruraux, avec toutes les externalités positives qu’ils induisent : maintenir la biodiversité, permettre l’infiltration des eaux, stimuler le tourisme, autoriser les randonnées, accéder aux parcelles agricoles, incarner le patrimoine naturel et historique, ou encore lutter contre l’artificialisation des sols. Tel est le rôle des chemins ruraux !
C’est pourquoi, mes chers collègues, il faut garder en tête que, lorsque l’on permet l’aliénation parfois abusive de ces chemins, il est nécessaire de s’assurer, avant d’envisager la suppression de l’un d’eux, que celui-ci est réellement désaffecté, ce qui n’est pas toujours le cas.
Le présent amendement vise donc, d’une part, à faciliter la délégation aux associations de l’entretien de ces chemins ruraux et, d’autre part, à éviter des aliénations excessives. En somme, il s’agit de préserver ces chemins ruraux dans la mesure du possible.
Par ailleurs, je me permets de souligner que les communes ne sont en aucun cas obligées d’entretenir ces chemins. Par conséquent, la préservation de ceux-ci n’engendre aucun coût pour les communes. L’entretien peut être délégué aux associations ou se faire d’une manière tout à fait naturelle. Aussi, pourquoi ne pas essayer de conserver cet élément de notre patrimoine naturel et historique, porteur de tant d’aménités ?
L’amendement n° 1865 rectifié ter n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 120 rectifié bis est présenté par Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert et Joseph, MM. Pellevat et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Herzog, MM. Lefèvre et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Deromedi, MM. Genet, Charon, D. Laurent, Bascher et de Nicolaÿ, Mme Morin-Desailly et MM. Rojouan, Rapin, Mouiller et Favreau.
L’amendement n° 306 rectifié est présenté par MM. Requier, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’aliénation ne peut résulter d’une entrave à la circulation, ou d’une infraction à la conservation des chemins ruraux ou au code pénal. » ;
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 120 rectifié bis.
Cet amendement, dont l’initiative revient à Mme Patricia Demas, s’inscrit dans le même esprit que celui qui vient d’être présenté.
L’aliénation d’un chemin rural est la conséquence d’une non-utilisation du chemin par le public, ce qui conduit à sa désaffectation. Il convient de préciser que celle-ci ne peut résulter d’infractions aux dispositions réglementaires en vigueur sur le respect des chemins ruraux, réprimées par le code pénal.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 306 rectifié.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 119 rectifié bis est présenté par Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert et Joseph, MM. Pellevat et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Herzog, MM. Lefèvre et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Deromedi, MM. Genet, Charon, D. Laurent et Bascher, Mme Morin-Desailly et MM. Rojouan, Rapin, Mouiller et Favreau.
L’amendement n° 1864 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Théophile, Mohamed Soilihi, Patient et Marchand, Mme Havet et M. Iacovelli.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’échange est décidé par le conseil municipal après enquête organisée dans les mêmes formes que celle prévue à l’article L. 161-10 du présent code. »
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 119 rectifié bis.
L’amendement n° 1864 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 310 rectifié, présenté par MM. Requier, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guiol et Roux, Mme M. Carrère, M. Guérini et Mmes Guillotin et Pantel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d’échange est précédée d’une enquête organisée dans les mêmes formes que celle prévue à l’article L. 161-10 du présent code. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
L’amendement prévoit que la décision d’échange de parcelles modifiant le trajet ou l’emprise de chemin rural ne peut être prise qu’après enquête publique, tout comme les décisions d’aliénation des chemins ruraux.
L’amendement n° 242 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Menonville, Decool et Lagourgue, Mme Mélot, MM. A. Marc, Malhuret, Capus et Wattebled, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bonnecarrère, Prince, Henno, de Nicolaÿ, Guérini et Grand, Mmes Dumas, Perrot et Bonfanti-Dossat et MM. Laménie, Hingray et Chauvet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigé :
…° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à entretenir un chemin rural, sans que le chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.
« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »
La parole est à M. Marc Laménie.
Les amendements identiques n° 309 rectifié et 445 rectifié bis tendent à donner la compétence de l’entretien des chemins ruraux au conseil municipal plutôt qu’au maire. L’article L. 161-5 du code rural et de la pêche prévoit, dans sa rédaction actuelle, que l’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. Il n’apparaît pas opportun de transférer cette compétence au conseil municipal. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 2033 rectifié vise, lui aussi, à donner la compétence de l’entretien des chemins ruraux au conseil municipal plutôt qu’au maire. Pour les mêmes raisons, l’avis est défavorable. Il l’est également sur l’amendement n° 1760 rectifié bis.
En ce qui concerne l’amendement n° 470, les chemins ruraux offrent une grande diversité de situations s’agissant de leur relief, de leur taille, mais surtout de leur environnement, par rapport aux lieux d’habitation, propriétés riveraines, espaces naturels ou à leurs relations avec d’autres voies. Cette diversité plaide pour que les communes puissent apprécier chaque situation particulière, afin de garantir une protection effective des chemins ruraux sans que les maires aient à apporter la preuve d’un désintérêt durable du public.
Présentée comme une mesure de simplification, la disposition proposée introduit en réalité de la complexité dans la gestion communale des chemins ruraux. Le constat que le désintérêt durable du public résulte d’une cause naturelle et spontanée est plus exigeant que le régime actuel, qui repose sur la cessation de l’affectation à l’usage du public. L’avis est donc défavorable.
Sur les amendements identiques n° 120 rectifié bis et 306 rectifié, la rédaction proposée introduit de la rigidité et une complexité pour les communes en matière d’aliénation des chemins ruraux. La commune doit pouvoir conserver une marge de manœuvre quant à la gestion de son domaine privé, au risque de voir les contentieux se multiplier, notamment pour les plus petites d’entre elles. Avis défavorable.
L’amendement n° 119 rectifié bis porte sur les possibilités d’échange de chemins ruraux. Il prévoit que la décision d’échange de parcelles afin de modifier le tracé d’un chemin rural ne peut être prise par le conseil municipal qu’après enquête. Cette procédure serait source d’inutile complexité, d’autant que la formulation de l’article 57 ter offre la garantie que l’échange respecte la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé, notamment au regard de la biodiversité. Je rappelle qu’il ne s’agit pas d’une aliénation, pour laquelle une enquête se justifie pleinement, mais simplement d’un échange de parcelles, souvent contiguës, afin de modifier le tracé du chemin rural. L’avis est défavorable.
Même argumentaire et même avis pour l’amendement n° 310 rectifié.
En ce qui concerne l’amendement n° 242 rectifié, la rédaction actuelle de l’article 57 ter permet la délégation à une association non seulement de l’entretien, mais également de la gestion d’un chemin rural à titre gratuit. L’amendement est par conséquent déjà satisfait : j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Nous allons éviter cette gymnastique complexe d’examen en discussion commune : une rectification apportée à un amendement permet de résoudre, du point de vue du Gouvernement, assez rapidement la question abordée par l’ensemble des amendements.
Je suis, à l’identique, les avis de M. le rapporteur, à l’exception de celui sur l’amendement n° 1760 rectifié bis. Il nous semble important de revenir à la notion d’ouvrage public. Légalement, les conseils municipaux ont cette prérogative, mais la rédaction actuelle du texte renvoie à cette notion, qui doit dès lors être précisée.
Je demande donc le retrait de l’ensemble des amendements au profit de l’amendement n° 1760 rectifié bis.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 309 rectifié et 445 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 242 rectifié est retiré.
L’amendement n° 1062 rectifié, présenté par MM. Maurey, Canévet, Hingray et Détraigne, Mmes Perrot, Billon, Jacquemet, Vérien et Saint-Pé, MM. Mizzon, Bonnecarrère, Delcros, Chaize, de Nicolaÿ, Courtial, Vogel et Sautarel, Mme Bonfanti-Dossat, M. Genet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet et Houpert, Mme Dumont et MM. Duffourg et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 161-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161 -8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.
« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. »
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Je défends cet amendement au nom de notre collègue Hervé Maurey.
Le code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité pour la commune, ou l’association syndicale, d’imposer des contributions spéciales aux propriétaires ou aux entrepreneurs responsables de la dégradation d’un chemin rural.
Toutefois, par un renvoi au code de la voirie routière, cette possibilité est limitée à certaines dégradations. Ainsi, seules sont visées les dégradations causées par la circulation de véhicules, ou celles liées aux exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise.
Un riverain qui dégraderait un chemin rural en entretenant sa propriété ou lors de travaux qu’il réalise lui-même sur son terrain ne peut pas être soumis à cette contribution spéciale.
Le présent amendement prévoit d’élargir la possibilité d’instituer cette contribution, quelle que soit la cause de la dégradation dont serait responsable le particulier ou l’entreprise. Cette disposition doit permettre d’aider les communes, ou les associations syndicales, à remettre en état des chemins ruraux qui jouent un rôle environnemental important, notamment pour la préservation des espèces.
Cet amendement prévoit la possibilité d’imposer une contribution spéciale aux personnes physiques ou morales responsables de dégradations, afin d’assurer la protection des chemins ruraux sans que la commune ait à prendre en charge systématiquement les réparations. Il est de bonne pratique que la personne responsable de la dégradation soit mise à contribution. L’avis de la commission est donc favorable.
Élargir la possibilité d’instituer une contribution alourdirait considérablement les démarches. L’amendement est satisfait, dans le sens où les atteintes à la conservation des chemins ruraux sont déjà réprimées par l’article D. 161-14 du code rural et de la pêche maritime : les contraventions pénales qui sont prévues par cet article entraînent une responsabilité civile de leur auteur pour la remise en état des chemins ruraux. L’avis est donc défavorable.
L ’ amendement est adopté.
Les amendements n° 1866 rectifié ter et 448 ne sont pas soutenus.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 121 rectifié bis est présenté par Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert et Joseph, MM. Pellevat et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Herzog, MM. Lefèvre et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Deromedi, MM. Genet, Charon, D. Laurent et Bascher, Mme Morin-Desailly et MM. Rojouan, de Nicolaÿ, Mouiller et Favreau.
L’amendement n° 1868 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Marchand, Théophile, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Havet et M. Iacovelli.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’échange des terrains ayant abouti à rétablir la continuité d’un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 121 rectifié bis.
Cet amendement a été déposé sur l’initiative de Mme Demas.
Les acquisitions ou cessions effectuées par les Safer ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Il paraît logique que l’échange de terrains concernant un chemin rural bénéficie de la même exemption, dans la mesure où cette opération a pour but de rétablir la continuité du chemin dans le cadre d’une mission de service public de voirie.
La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 1868 rectifié bis.
Ces deux amendements identiques prévoient que la procédure d’échange de terrains ayant abouti à rétablir la continuité d’un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Cette disposition permet de faciliter les échanges de parcelles. Le motif d’intérêt général justifiant l’absence de perception est caractérisé, dans la mesure où l’opération a pour but d’assurer la desserte du territoire communal. L’avis est favorable.
Ces amendements visent à prévoir une exonération de droits de mutation à titre onéreux pour les échanges de terrains qui visent à rétablir la continuité d’un chemin rural. L’avis est défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 121 rectifié bis et 1868 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
L ’ article 57 ter est adopté.
L’amendement n° 1928 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec, Fernique, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 57 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VII du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 371-… ainsi rédigé :
« Art. L. 371 -…. – Au plus tard le 1er janvier 2024, les autorités gestionnaires de voiries mettent en œuvre un plan de gestion durable des infrastructures linéaires arborées en bord de route, afin de contribuer à l’objectif de continuité écologique du présent chapitre. Les modalités du présent article sont définies par décret. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement vise à la maîtrise et à la réduction de notre empreinte carbone et à la protection de notre biodiversité via une meilleure prise en compte des haies, en prévoyant pour les collectivités un plan de gestion durable des haies en bord de voirie.
J’ai déjà largement évoqué les haies lors du débat sur le volet « Se nourrir », et j’ai apprécié d’avoir obtenu un vote favorable sur la préservation des haies et des prairies permanentes.
Les haies bocagères sont des leviers majeurs pour atteindre les objectifs de transition climatique dans le secteur agricole, via le stockage de CO2.
Malheureusement, nous perdons aujourd’hui trop de haies. Celles-ci sont parfois mal entretenues, ce qui nuit à leur potentiel en matière, à la fois, de stockage de carbone, de protection de la biodiversité ou de développement du bois-énergie.
Si les agriculteurs sont parfois pointés du doigt pour leur mauvaise gestion des haies et la diminution du linéaire de haies qu’elle entraîne, les collectivités ont également un rôle à jouer dans ce domaine puisqu’elles entretiennent les haies situées en bord de voirie, qui représentent un linéaire non négligeable.
En effet, leurs pratiques de gestion des haies sont trop souvent inadaptées : les tailles pratiquées fragilisent les arbres, affaiblissant ainsi leur potentiel de stockage de CO2 et le capital des agriculteurs.
Pourtant, de bonnes pratiques en matière de gestion des haies, qui permettent aussi de gérer des problématiques de sécurité routière et de passage de câbles, ont été recensées : elles peuvent être mises en œuvre à coût constant pour les collectivités. Des initiatives prises sur le terrain ont montré tout l’intérêt de ces pratiques, qui sont en revanche encore trop peu connues.
Cet amendement vise à faire prendre en compte cette problématique par les collectivités, en prévoyant que les gestionnaires de voiries se dotent d’un plan de gestion durable des haies.
Cet amendement vise à créer un article spécifique dans le code de l’environnement prévoyant que, à compter du 1er janvier 2024, toutes les autorités gestionnaires de voiries mettent en œuvre un plan de gestion durable des infrastructures linéaires arborées en bord de route.
Il s’agit d’une nouvelle contrainte forte pour les collectivités, qu’il ne me paraît pas opportun de leur imposer.
L’avis est donc défavorable.
Monsieur le sénateur, je suis tout à fait d’accord avec le message que vous envoyez par cet amendement sur la nécessité de préserver les infrastructures arborées le long des routes.
Malheureusement, il s’avère que ces infrastructures sont généralement implantées non pas sur les terrains propriétés des gestionnaires de voiries, mais plutôt sur les propriétés riveraines. Il serait sans doute relativement inefficace de contraindre ces gestionnaires à établir des plans de gestion, par ailleurs extrêmement lourds à mettre en œuvre.
Travaillons d’abord ardemment sur la politique agricole commune (PAC) ! En effet, comme vous le savez, les propriétaires et les gestionnaires directs intègrent les haies présentes sur leurs parcelles agricoles dans leur contractualisation au titre de la PAC, puisqu’elles entrent dans le champ des infrastructures agroécologiques.
Il faut aussi veiller à une meilleure prise en compte des infrastructures arborées au niveau urbanistique.
En l’occurrence, le dispositif prévu par l’amendement me semble assez inopérant. L’avis est donc défavorable.
Nous nous rendons compte les uns et les autres, tout comme nos concitoyens, que les haies en bord de voirie sont souvent dégradées par une taille qui n’est pas adaptée. Dans certains endroits, la solution que je propose est appliquée – je pense notamment à certains parcs naturels régionaux. C’est à coût constant que ces bords de voirie peuvent être gérés.
J’insiste vraiment sur cet amendement : vous devez, mes chers collègues, entendre nos concitoyens se plaindre de ce type de taille qui, de plus, déséquilibre les arbres. Les collectivités doivent vraiment montrer l’exemple, d’autant que cela se ferait, je le répète, à coût constant.
C’est la raison pour laquelle, encore une fois, j’insiste avec force sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1927 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec, Salmon, Fernique et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 57 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 6° de l’article L. 101-2 est complété par les mots : « notamment via le maintien du linéaire de haies existant, la plantation de haies et leur gestion durable » ;
2° Le 3° de l’article L. 141-4 est complété par les mots : « des haies et trames bocagères » ;
3° À l’article L. 151-19, après le mot : « monuments, », sont insérés les mots : « haies et trames bocagères, » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 151-23, après le mot : « écologiques », sont insérés les mots : « notamment des haies et trames bocagères ».
La parole est à M. Joël Labbé.
Vous le savez toutes et tous, je suis quelqu’un qui insiste : je parlerai donc encore des haies bocagères.
Cet amendement vise, lui aussi, à assurer la protection et le développement des haies. En France, chaque année, plus de 11 000 kilomètres linéaires de haies disparaissent. C’est un contresens majeur à l’heure de la crise climatique et de l’effondrement de la biodiversité. De bonnes pratiques en matière d’urbanisme, associées à l’instauration d’un dialogue au niveau local, permettent de préserver efficacement le linéaire de haies existant, et de le développer.
Des collectivités et des parcs naturels régionaux se sont saisis des bonnes pratiques et mènent un travail qui permet localement une gestion durable du linéaire de haies.
Afin d’encourager les collectivités à utiliser ces bonnes pratiques et de reconnaître le rôle majeur de la haie comme outil de stockage du carbone et de préservation de la biodiversité, cet amendement tend à mentionner explicitement les haies dans le code de l’urbanisme, au même niveau que les principes généraux du code, les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCoT).
Alors que, pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, il nous faudrait doubler le linéaire actuel de haies d’ici à 2050, il est essentiel d’envoyer un signal fort à la fois aux agriculteurs et aux collectivités. Cela a été fait dans le code rural, via l’adoption de l’amendement que j’évoquais précédemment. Pour compléter cette mesure, une inscription dans le code de l’urbanisme serait un symbole extrêmement fort et irait même au-delà.
Il s’agit d’un amendement extrêmement consensuel qui ne contraint ni les collectivités ni les agriculteurs, mais incite à des concertations locales, nécessaires, sur ce sujet.
Cet amendement prévoit que l’action des collectivités publiques doit chercher à atteindre « le maintien du linéaire de haies existant, la plantation de haies et leur gestion durable ».
Il ne me semble pas opportun d’inscrire les haies et leur gestion durable au sein des principes généraux du code de l’urbanisme, des plans locaux d’urbanisme et des schémas de cohérence territoriale. La commission émet donc un avis défavorable.
Je rejoins M. le rapporteur.
Monsieur le sénateur, nous disposons déjà de beaucoup d’outils, de tout un panel d’options en matière de protection des milieux naturels, de biodiversité des écosystèmes, ainsi que de création, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
D’abord, les SCoT doivent décliner les principes édictés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, comme le prévoit explicitement l’article L. 141-10 du même code. Aller plus loin en citant spécifiquement certains éléments de paysage me semble peut-être « bavard » et, à terme, restrictif pour certains éléments pour lesquels il existe des objectifs et des principes généraux dans le code de l’urbanisme.
Parmi les outils dont nous disposons figurent la possibilité de protéger le patrimoine arboricole dans le cadre des PLU ainsi que la protection et la mise en valeur des haies et trames bocagères qui est rendue possible à l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Cet article prévoit que les éléments du paysage ou secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique puissent être identifiés dans le règlement.
Votre dispositif, plus technique, tend, quant à lui, à modifier cette même possibilité, mais pour des motifs d’ordre architectural et patrimonial, à l’article L. 151-19 du même code qui n’est pas applicable directement aux haies.
Nous sommes attachés, comme vous, à ce sujet. Je précise que l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme permet de classer des secteurs au titre des espaces boisés classés, ce qui soumet les coupes éventuelles à la procédure de déclaration préalable.
Par ailleurs, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU peuvent comprendre des dispositions portant sur la protection et la valorisation des haies et des trames vertes, notamment au niveau des franges urbaines.
Des possibilités existent donc, et des signaux sont déjà, je le crois, très largement envoyés. J’entends votre message, qu’il est toujours important de répéter. Mais l’avis sera défavorable sur le dispositif proposé dans votre amendement.
J’entends bien qu’il existe déjà des outils, mais les haies bocagères continuent de disparaître en France. Nous en avons perdu plusieurs millions de kilomètres et elles continuent, année après année, à diminuer en linéaire.
Pourtant, la haie bocagère, c’est le couteau suisse de la biodiversité et de la lutte contre le réchauffement climatique. On pourrait faire un plaidoyer qui peut durer très longtemps. À cet endroit, les arbres apportent leur ombre et puisent de l’eau en profondeur : ainsi, le degré d’hygrométrie y est bien supérieur à ce qu’il est en plein champ. Les haies permettent aussi de lutter contre les crues, d’alimenter les nappes phréatiques, de limiter l’érosion éolienne. Elles sont vraiment indispensables pour une agriculture pérenne. Elles permettent aussi un stockage de carbone, l’alimentation des filières de bois-énergie. Autant d’éléments qui doivent nous amener à préserver absolument ces haies !
Je trouve vraiment pertinent que cet amendement tende à inscrire les haies dans le code de l’urbanisme. Mme la secrétaire d’État est d’ailleurs pratiquement allée en ce sens en disant que les OAP et les autres éléments d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), ou d’un plan local d’urbanisme (PLU) d’ailleurs, permettent de travailler sur la question des haies. Il faut l’indiquer clairement, car cela n’est pas toujours fait, certains PLU passant à côté de cette question, pourtant importante.
Dans le code de l’urbanisme, des dispositions sont relatives au patrimoine. Il serait intéressant que nous puissions aussi y faire figurer le linéaire de haies, pour faire en sorte que l’élaboration d’un PLU prenne en compte cette réflexion.
M. Joël Labbé. Nous avons l’immense chance d’avoir au banc deux membres du Gouvernement représentant le ministère de l’environnement, dont la ministre en chef, Barbara Pompili.
Sourires.
Cela doit être parfois extrêmement difficile d’être ministre de l’environnement et d’être chargée de la biodiversité ! On sait comment se passent les arbitrages…
J’ai entendu votre avis, madame la secrétaire d’État, qui est certes bienveillant, mais négatif.
Je vous le rappelle : 11 000 kilomètres linéaires de haies disparaissent chaque année. Si ce n’est pas de la rupture de biodiversité, on n’y comprend plus rien ! Je le dis quelquefois d’une voix forte, mais je vous le dis aussi avec bienveillance : nous n’avons pas les outils pour maîtriser cela.
Vous dites, à juste titre, qu’il existe les espaces boisés classés, mais, pour avoir été maire, je peux vous l’affirmer : un espace boisé classé est excessivement protégé ; on ne peut y faire passer la moindre canalisation, c’est extrêmement difficile à gérer.
Aussi, ce type de mesure – l’inscription, dans le code de l’urbanisme, de l’objectif de préservation des haies – permettra d’avancer véritablement. En effet, avec l’adoption de l’amendement n° 1930 rectifié ter, au sein du titre V « Se nourrir », l’État doit désormais « veiller » à la préservation des haies et des prairies permanentes, mais le verbe « veiller » traduit simplement une intention. Avec le présent amendement, on est dans le concret, afin de préserver véritablement les haies.
Je ne demanderai pas aux deux membres du Gouvernement de revenir sur leur avis, parce que, de toute façon, elles se trouvent coincées
Sourires.
, mais je souhaite vivement que cet amendement soit adopté par la Haute Assemblée, mes chers collègues, et, s’il recueillait l’unanimité, cela enverrait un sacré signal.
Applaudissements sur des travées du groupe GEST. – Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
Nous verrons…
La parole est à M. Didier Mandelli, pour explication de vote.
Je veux simplement exprimer la vision d’un élu enraciné dans le bocage vendéen et qui a mis en place une filière bois avec des agriculteurs locaux, celle-ci permettant d’entretenir les espaces.
Votre vision me semble totalement erronée, mon cher collègue, et elle traduit une méconnaissance des pratiques d’aujourd’hui.
Protestations sur les travées du groupe GEST. – M. Joël Labbé lève les bras au ciel.
M. Joël Labbé proteste.
En outre, vous avancez que 11 000 kilomètres de haies disparaissent chaque année, mais il ne s’agit pas du solde, car le solde est positif ! Les plantations de haies et les boisements sont supérieurs aux chiffres que vous indiquez, d’où un solde positif.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
On ne mesure pas suffisamment la vertu des haies. Nous sommes quand même en train de vivre une baisse drastique de la biodiversité – insectes, oiseaux et autres – ; il est plus que temps de réagir et d’éviter l’effondrement. Nous voterons donc cet amendement.
Je tiens à intervenir sur ce sujet d’importance. Nous sommes tous, dans cet hémicycle, me semble-t-il, conscients de l’importance des haies et de la biodiversité ; c’est en effet une priorité. Cela dit, le chiffre de 11 000 kilomètres de haies disparaissant annuellement ne doit pas être évident à calculer, parce que bien des personnes suppriment des haies sans autorisation…
Il n’est donc vraiment pas évident de chiffrer cela.
Nous sommes toutes et tous conscients de l’intérêt des haies, que l’on a pu mesurer au cours des dernières semaines, en raison des orages violents et des inondations qui ont malheureusement touché de nombreuses communes. Nous en faisons tous l’expérience dans nos territoires respectifs.
En revanche, les parcs naturels régionaux proposent des dispositifs incitatifs pour replanter des haies. En outre, si je respecte les intentions des auteurs de cet amendement, je fais aussi confiance à M. le rapporteur et à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ainsi qu’aux collègues qui connaissent très bien ce sujet, sur lequel ils ont beaucoup travaillé.
C’est pourquoi je suivrai les avis de la commission et du Gouvernement.
La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Je serai bref, car je ne voudrais pas faire diminuer notre moyenne d’examen de 40 amendements par heure…
Certes, le présent amendement a du sens, mais il y a aussi le bon sens local. J’en donnerai un exemple : dans le département dont je suis élu, il y a un accord entre la chambre d’agriculture et l’ensemble des associations, et, je puis vous l’assurer, cela se passe bien ; de fait, les haies ne disparaissent plus.
Par conséquent, cet amendement n’a pas vraiment d’utilité ; il faut faire confiance aux territoires et au bon sens des acteurs.
Très bien ! sur des travées des groupes UC et Les Républicains.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
priorité
I. – L’article L. 125-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : «, par un plan de prévention des risques miniers » ;
b) Après le mot : « réglementaire, », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l’urbanisme, » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, un état des risques est établi. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
« En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.
« Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l’état des risques est :
« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;
« 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l’état futur d’achèvement.
« Lorsque l’état des risques n’est pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.
« Lorsque l’acte authentique de vente n’est pas précédé d’une promesse de vente ou d’un contrat préliminaire, et que l’état des risques n’est pas joint à l’acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.
« Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l’acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
« En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.
« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l’état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. » ;
4° Le III est abrogé ;
4° bis
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : «, dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un immeuble est soumis aux obligations de l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’en informer l’acquéreur ou le locataire dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article. » ;
5° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV ».
II. –
Non modifié
1° Au 5° du I de l’article L. 271-4, les mots : « naturels et technologiques » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 271-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’arrêté préfectoral prévu au III du même article » sont remplacés par les mots : « si les documents à prendre en compte pour l’application du même I ont » ;
b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés.
III. –
Non modifié
III bis
1° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »
IV. –
Non modifié
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous souhaitons faire une déclaration liminaire sur les prochains articles, qui traitent du recul du trait de côte.
L’article 58, absent des propositions de la Convention citoyenne sur le climat, a été introduit par le Gouvernement dans le projet de loi présenté à la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée de l’examiner.
Ces dispositions, annoncées depuis plusieurs mois par l’État, sont censées proposer une « boîte à solutions » juridiques et financières pour traiter le phénomène de l’érosion côtière rencontré par de nombreuses collectivités littorales.
Le texte initial présenté en commission prévoyait essentiellement d’autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnances, l’intégralité des mesures nécessaires ; mais l’article 58 a été assorti, par les députés, de neuf articles supplémentaires, réduisant ainsi la portée de ces ordonnances. Or nous sommes, le plus souvent, opposés aux ordonnances, qui privent les parlementaires de leurs prérogatives.
Pire encore, ayant été insérées en cours d’examen du texte, ces mesures, pourtant importantes, ne font l’objet ni d’une étude d’impact ni d’un avis du conseil d’État, ce qui nous semble très préjudiciable. Ces articles nous semblent, comme le souligne le Centre européen de prévention du risque d’inondation (Cepri), largement insuffisants pour traiter l’adaptation au changement climatique et à son impact sur l’évolution des risques naturels.
D’une part, ils réduisent la question de l’adaptation à la problématique de l’érosion littorale, les autres risques naturels étant écartés du projet de loi. D’autre part, leur périmètre d’application est limité à environ 200 communes littorales, considérées comme prioritaires au regard du rythme de recul de leur trait de côte enregistré par l’indicateur national de l’érosion littorale.
Non seulement ces articles dissocient le risque de submersion marine et celui d’érosion, en supprimant les plans de prévention des risques littoraux (PPRL) érosion, mais, en outre, l’indicateur retenu n’intègre pas les coups de mer, qui peuvent brutalement accélérer le phénomène et rendre son anticipation plus complexe.
Nous continuons donc de penser que ces dispositions auraient dû faire l’objet d’un projet de loi en bonne et due forme.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, de nombreux travaux parlementaires sont conduits depuis plusieurs années sur le recul du trait de côte et sur les risques naturels majeurs en outre-mer.
Ces risques seront aggravés par le changement climatique, objet de la loi dont nous discutons. En métropole, les risques d’érosion concernent un quart des côtes et 1, 4 million d’habitants résidant dans les secteurs de submersion marine. En outre-mer, les enjeux sont encore plus prégnants.
Aujourd’hui, ce projet de loi inquiète les élus du littoral ; je me fais ici la porte-parole de Jean-François Rapin, président de l’Association nationale des élus du littoral (ANEL), avec qui j’ai travaillé. En imposant aux communes de réaliser une cartographie du risque du recul du trait de côte, vous laissez le soin aux collectivités de préempter, d’exproprier, voire de démolir les biens potentiellement exposés. Par ailleurs, vous proposez d’étendre la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, engageant ainsi la responsabilité de ceux-ci à l’égard de l’adaptation au recul du trait de côte.
En réalité, ce projet de loi n’est pas l’occasion, pour le Gouvernement, de se saisir du sujet de l’érosion et du recul du trait de côte, mais bien, au contraire, de s’en dessaisir définitivement, en transférant toutes les responsabilités et charges financières aux collectivités. Sur le fond, c’est inacceptable ; sur la forme, cela l’est tout autant. Opérer un transfert de responsabilité et une extension de compétences, au travers d’un amendement gouvernemental, donc sans étude d’impact ni évaluation sincère des coûts, constitue un déni de consultation des collectivités locales et des parlementaires, sur un texte pourtant fondamental.
Madame la ministre, acceptez-le, pour faire face aux défis du changement climatique, de l’érosion et de la montée des eaux sur les littoraux, c’est d’une politique globale, rassemblant l’État, les collectivités, les acteurs économiques et la société civile, que nous avons besoin, non d’un désengagement de l’État, compensé par une hausse de la fiscalité locale.
Nous défendons un autre mode d’action partenariale, reposant sur la consultation des communes concernées, sur l’engagement de démarches volontaires, sur la reconnaissance des stratégies locales de gestion du trait de côte et sur l’élaboration d’une convention État-collectivités définissant le plan d’action ainsi que la participation financière des différents acteurs.
Mme Sophie Primas applaudit.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le niveau de la mer a augmenté plus rapidement au cours des cent dernières années que pendant les six mille années précédentes, à cause de l’augmentation de la température de l’océan.
Quoi qu’il arrive et quel que soit le scénario retenu, ce niveau continuera d’augmenter au cours du XXIe siècle. Pire, cette montée risque d’être plus importante que cela n’était anticipé voilà dix ans, avec des répercussions pour les littoraux du monde entier, dont ceux de la France.
Une étude du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) montre que, en France, 20 % des côtes et 37 % des côtes sableuses sont en recul, avec de fortes différences le long du littoral.
La submersion marine menace 1, 4 million de résidents français. La Gironde, la Loire-Atlantique, la Seine-Maritime, le Nord et le Pas-de-Calais présentent, à eux seuls, la moitié des résidents permanents vulnérables. Enfin, au moins 850 000 emplois seraient menacés en métropole.
Certains jugent les prévisions de l’État dans les plans de prévention trop pessimistes. Pourtant, avec l’actualisation des données scientifiques, l’hypothèse d’une augmentation de 60 centimètres du niveau de la mer d’ici à 2100 semble au contraire plutôt optimiste. Le réalisme a du mal à s’imposer, car, à certains, l’horizon de dix ans paraît lointain ; c’est pourtant demain…
Nos voisins européens ont des stratégies bien différentes de la nôtre et ils anticipent plus que nous. Je ne détaille pas, pour gagner du temps, mais les exemples abondent.
Nous examinons aujourd’hui des dispositions censées répondre à cette problématique, mais celles-ci ont été introduites par voie d’amendement à l’Assemblée ou en commission, ici, au Sénat. Elles n’ont donc fait l’objet d’aucune étude d’impact et, surtout, elles ne répondent que partiellement aux différents problèmes. Ce sujet aurait pourtant mérité d’être pris plus au sérieux et il exige une loi à part entière.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’avais prévu de prendre la parole sur l’article 58 E, mais le sujet m’amène à anticiper quelque peu mon intervention.
Le dérèglement climatique n’est plus un risque, c’est un fait. Le trait de côte est directement menacé et, avec lui, les activités humaines. Dans le département dont je suis élu, la communauté urbaine de Dunkerque « culmine » à 4 mètres d’altitude – nous sommes quasiment sur un polder – alors qu’elle compte 200 000 habitants et qu’elle héberge des sites industriels comme Arcelor-Mittal, AstraZeneca, Aluminium Dunkerque, la centrale nucléaire de Gravelines ou encore l’Usine des Dunes.
Quelle est la réponse apportée dans ces articles et, en particulier, dans l’article 58 E ? Le transfert aux collectivités de la responsabilité de la prévention et de la réparation, ainsi que le transfert à de très nombreuses collectivités, indépendamment des moyens de celles-ci, des compétences de cartographie et de prévention. Tel était déjà le sens de la loi du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations et c’est toujours la même logique : la rupture de la solidarité nationale.
Pire encore, renvoyer la responsabilité de la prévention aux collectivités revient à faire glisser le risque de catastrophe naturelle vers une question d’aménagement du territoire. Si la différence peut paraître mince, la question qui se pose est celle de l’accès au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier.
Au travers de cet édifice législatif se pose également la question de l’insécurité juridique pour les communes, notamment les plus petites : que faire et comment ? Faute d’appui de l’État, la réponse la plus évidente risque bien d’être : « rien »…
L’Association nationale des élus littoraux, dont le président n’est autre – cela a été rappelé – que notre collègue Jean-François Rapin, a suggéré, avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) et le Cepri, présidé par notre ancienne collègue Marie-France Beaufils, le dépôt d’un amendement, qui a été déclaré irrecevable, tendant à remplacer le transfert pur et simple des PPRL par une convention de gestion entre l’État et les collectivités intégrant ce plan ainsi que des moyens, notamment la mobilisation des services de l’État pour la cartographie.
Nous demandons que soit mis sur pied un réel plan national de prévention des risques, concerté et débattu avec les acteurs concernés, et non arrêté par décret, ainsi que le prévoit cet article.
Sur la question de l’évolution du trait de côte, je rejoins un certain nombre des propos qui ont été prononcés, notamment ceux de Mme la sénatrice Filleul : la situation s’aggrave, des rapports scientifiques nous montrent que, malheureusement, le danger s’accentue, et le futur rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), dont certaines ébauches ont fuité, nous le confirme malheureusement.
Face à cela, nous devons agir, et vite, en prenant les meilleures mesures dans le temps qui nous est imparti. Or je considère que ce temps est terminé, que ces actions ne peuvent plus être remises à demain. Il fallait donc que l’on avance dès ce quinquennat. Un travail important a été accompli par des parlementaires, notamment par des députés, comme Mme Sophie Panonacle, qui ont œuvré pour préparer des mesures visant à répondre à cet enjeu.
Il se trouve que le calendrier parlementaire n’a jamais permis de soumettre un projet ou une proposition de loi ad hoc aux deux chambres. Dès lors, nous avions la possibilité soit d’attendre encore, mais l’urgence est là, soit d’utiliser le vecteur de ce projet de loi. C’est ce choix que nous avons fait, en intégrant des mesures qui ont, je le répète, été étudiées antérieurement, dans le cadre de nombreux travaux parlementaires.
Je vous le confirme, il n’y a pas d’étude d’impact sur cet article et les suivants, puisqu’ils ne figuraient pas dans le texte d’origine, mais nous pouvons tous voir, me semble-t-il, même sans en connaître les détails, que le coût de l’inaction sera l’écroulement de milliers de bâtiments, à cause du recul du trait de côte ! C’est cela, le prix de l’inaction ! Dès lors que nous savons cela, nous devons agir.
Nous devons le faire de plusieurs manières.
D’abord, nous devons donner aux collectivités des outils juridiques leur permettant de se protéger.
Ensuite, nous devons prévoir un accompagnement financier. Je réfute ce qui a été avancé précédemment : on ne laisse évidemment pas les collectivités seules, sans accompagnement financier ni en ingénierie.
Je puis en fournir quelques exemples : l’État subventionnera 80 % des coûts de réalisation de la cartographie du recul du trait de côte ; en ce qui concerne la réalisation des projets de recomposition – acquisition du foncier, démolition, renaturation –, les collectivités auront la possibilité de contractualiser avec l’État, dans le cadre de projets partenariaux d’aménagement (PPA) et d’obtenir des financements nationaux. Une participation de 10 millions d’euros de l’État est ainsi prévue pour financer des projets de recomposition littorale, qui sont prêts à démarrer avant la fin de 2022. Par conséquent, vous le voyez, on pourra compter sur la solidarité nationale, au travers du soutien financier de l’État.
En outre, il nous a paru important que les collectivités puissent disposer de ressources locales, afin de compléter les crédits nationaux. À ce titre, elles pourront bénéficier de l’appui technique et financier des établissements publics fonciers (EPF), dont les ressources seront adaptées pour réaliser des acquisitions foncières et les travaux nécessaires aux projets de recomposition littorale. Elles pourront également disposer d’une nouvelle ressource fiscale, au travers de l’utilisation de la taxe Gemapi, afin de financer des projets de recomposition littorale.
Voilà quelques-uns des exemples que je voulais vous donner pour vous montrer qu’il n’est évidemment pas question de laisser les collectivités seules face à ce problème.
Enfin, l’évolution juridique à laquelle nous procédons dans le texte qui vous est soumis constitue également une aide pour des collectivités, afin que celles-ci ne se trouvent pas démunies face au problème concret des habitations qui se retrouveront rapidement en danger. Il était urgent de se saisir de cette problématique afin de ne pas connaître de nouveaux épisodes malheureux comme celui de l’immeuble Le Signal, bien connu de tous.
Du reste, l’aide en matière d’ingénierie passera également par l’accompagnement du Cerema.
L’amendement n° 2201, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers sont informés par le vendeur ou le bailleur lorsque le bien est situé :
« – dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé ;
« – dans une zone de sismicité ou dans une zone à potentiel radon définie par voie réglementaire ;
« – dans une zone où est instituée une servitude d’utilité publique en application des articles L. 515-8, L. 515-9, L. 515-12 et L. 515-37 ;
« – dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ;
« – ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du même code.
« À cet effet, un état des risques est établi. » ;
II. – Après l’alinéa 25
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 125-7 du code de l’environnement est complétée par les mots : «, dans l’état des risques prévu au I de l’article L. 125-5 ».
… – L’article L. 112-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 112 -11. – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit en sont informés par le vendeur ou le bailleur, selon les dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’environnement. »
III. – Après l’alinéa 27
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…°L’article L. 271-4 est ainsi modifié :
a) Le 10° du I est abrogé ;
b) Le quatorzième alinéa du même I est supprimé ;
c) Au dernier alinéa du II, les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes » sont supprimés ;
IV. – Alinéas 33 et 34
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
…°Au sixième alinéa, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « prévu au même I. En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;
…°Le septième alinéa est supprimé ;
…°Au neuvième alinéa, les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes » sont supprimés ;
…°Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »
V. – Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Ces dispositions sont applicables dans des délais fixés par le décret en Conseil d’État pris pour l’application de cet article et au plus tard le 1er janvier 2024.
La parole est à Mme la ministre.
L’objet de cet amendement est de finaliser l’amélioration du dispositif d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers prévue à l’article 58 A du projet de loi, afin notamment que le caractère plus précoce de l’information s’applique à l’ensemble des informations concernées et non à une partie d’entre elles seulement.
En effet, les améliorations prévues à cet article ne portent pas, pour l’instant, sur les plans d’exposition au bruit des aéroports ni sur les servitudes d’utilité publique. Ainsi cet amendement vise-t-il à permettre que ces informations soient aussi remises dès la visite du bien, dans l’intérêt des acquéreurs et des locataires, tout simplement parce que ceux-ci ont besoin d’avoir ces informations le plus tôt possible pour faire leur choix.
Par ailleurs, dans un souci de simplicité et de lisibilité pour l’ensemble des acteurs, toutes les informations seraient rassemblées dans un seul document – l’état des risques – au lieu d’être dispersées dans plusieurs documents. Cela procède d’une volonté de simplification.
Cet amendement me semble s’écarter du périmètre du texte qui nous est soumis. L’exposition d’un bien au bruit d’un aéroport ou sa proximité avec des servitudes d’utilité publique n’ont que peu de lien avec la problématique des risques naturels ou des effets du dérèglement climatique.
Je comprends tout à fait la volonté de renforcer l’information des aspirants acquéreurs ou locataires de biens à toutes les problématiques qui pourraient amoindrir la valeur future du bien qu’ils convoitent ou même dégrader leur cadre de vie. Toutefois, la question du bruit émis par les aéroports et celle des servitudes d’utilité publique n’entrent pas, me semble-t-il, dans le champ de l’habilitation qui figurait au 2° de l’article 58 du projet de loi initialement déposé à l’Assemblée nationale. En effet, cet alinéa mentionnait l’amélioration du dispositif d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers « sur les risques naturels et technologiques […] en y intégrant une information sur l’exposition de la zone concernée au recul du trait de côte ».
L’amendement qui nous est soumis sortant de ce champ, la commission a émis un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 58 A est adopté.
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé :
« Art. L. 321 -13 A. – La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566-4.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 321-16 et L. 321-17 ainsi rédigés :
« Art. L. 321 -16. – Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l’article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l’article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l’information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs définis conformément à l’article L. 321-14 lorsqu’ils existent.
« Lorsqu’il existe une stratégie locale de gestion des risques d’inondation prévue à l’article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s’articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l’objet d’un document unique.
« Art. L. 321 -17. – Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s’adapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels d’accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321-13 A du présent code ». –
Adopté.
Le titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Évaluation et gestion du risque de recul du trait de côte
« Section 1
« Définitions
« Art. L. 567 -1. – Au titre du présent chapitre, le recul du trait de côte consiste en un déplacement, vers l’intérieur des terres, de la limite du domaine maritime en raison soit d’une érosion côtière par perte de matériaux rocheux ou sédimentaires, soit de l’élévation permanente du niveau de la mer.
« Ce recul du trait de côte peut s’étendre au-delà des limites du rivage de la mer tel qu’il est défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. »
L’amendement n° 2299, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer la première occurrence du mot :
soit
et les mots :
, soit de l’élévation permanente du niveau de la mer
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à lever une ambiguïté quant au périmètre d’application de la réforme relative au recul du trait de côte prévue aux articles 58 B à 58 I.
L’article 58 BAB, introduit en commission, reprend la définition du recul du trait de côte issue de la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, dite Vaspart, adoptée par le Sénat en 2018, qui intégrait tant le phénomène de l’érosion que l’élévation du niveau de la mer.
Afin de clarifier le champ d’application de la réforme relative à l’adaptation face au recul du trait de côte et de ne pas risquer d’alourdir les responsabilités pesant sur les communes littorales, cet amendement tend à réajuster cette définition en ne visant que le risque d’érosion.
Cet amendement vise à clarifier le champ de la réforme pour n’inclure que l’érosion en supprimant l’élévation permanente du niveau de la mer du projet de loi. Or le changement climatique va accélérer, via l’augmentation tant du niveau de la mer que de la fréquence et de la sévérité des tempêtes, le phénomène d’érosion marine, lequel entraîne le recul du trait de côte.
Ainsi, si vous n’incluez pas dans le texte l’élévation du niveau de la mer, vous oubliez une partie très importante des raisons pour lesquelles on observe l’évolution du trait de côte.
La prise en compte de l’élévation du niveau de la mer n’entraînant aucune ambiguïté dans le champ d’application du projet de loi qui concerne l’érosion, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Je suis également assez surpris de la suppression de la référence à l’élévation du niveau de la mer, élévation qui, malheureusement, s’accélère.
Les éléments du dernier rapport du GIEC qui ont paru cette semaine démontrent que ce niveau montera plus vite que prévu ; à un moment, il est temps d’intégrer la science dans nos réflexions. Aussi, je ne comprends pas pourquoi on supprimerait cette référence.
Qu’est-ce que cela signifie ? J’adhère, en partie, aux propos introductifs de notre collègue Lavarde : ce texte n’a pas été suffisamment préparé ni discuté, madame la ministre. Dans le rapport intitulé Adapter la France aux dérèglements climatiques à l ’ horizon 2050 : urgence déclarée, que notre collègue Jean-Yves Roux et moi-même avions rédigé lorsque Roger Karoutchi présidait la délégation sénatoriale à la prospective, et qui a été adopté à l’unanimité du Sénat, nous indiquions que, sur les questions d’adaptation, nous avions besoin d’une grande loi, d’un grand débat national, permettant de déterminer où sont les priorités. En effet, demain, nous devrons clarifier ce qui relève de la responsabilité des élus locaux – ils en ont aussi – et ce qui relève de la responsabilité de l’État, notamment du point de vue du financement des modifications à apporter. Il faudra indemniser, investir dans certains secteurs à protéger et, c’est clair, le fonds Barnier n’y suffira pas.
Nous avons bien compris, madame la ministre, que vous considériez que nous sommes dans l’urgence, mais cela n’enlève rien au fait que nous aurons besoin, je le répète, d’un grand débat national et d’une grande loi sur l’adaptation au dérèglement climatique.
Cela dit, puisque nous sommes dans un cadre contraint en temps, nous devons effectivement insister sur la montée du niveau des eaux, qui est probablement plus rapide que ce qui était prévu dans les précédents rapports du GIEC. Cette élévation du niveau de la mer n’entraîne pas forcément de l’érosion – il peut s’agir d’une montée des niveaux sur des sols rocheux ou dans des marais –, mais je soutiens tout de même le maintien explicite, dans le texte, du lien avec la montée des eaux.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 58 BAB est adopté.
I. – Au début de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 219-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 219 -1 A. – Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre-mer. Il comprend à parité, d’une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d’outre-mer et, d’autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.
« Le conseil peut être consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux. Il est consulté sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides de l’État. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l’État et les régions.
« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l’Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.
« Il participe aux travaux de prospective, d’observation et d’évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »
II. –
Non modifié
Les articles 41 et 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont abrogés. –
Adopté.
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 321 -15. – Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.
« Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu’il est envisagé d’y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.
« Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée, sans qu’il soit procédé à une révision, à la demande d’une commune dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, sous réserve de l’avis favorable de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
« Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. » –
Adopté.
I. – Le II de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan dans une ou plusieurs communes à la suite de l’entrée en vigueur d’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme » ;
1° bis
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. La procédure de modification ne fait pas obstacle à l’application, dès leur entrée en vigueur, des dispositions du document d’urbanisme relatives au recul du trait de côte dans la ou les communes concernées. »
II. –
Supprimé
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 207 est présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 665 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Guiol et Requier.
L’amendement n° 1435 rectifié est présenté par Mme M. Filleul, MM. J. Bigot, Montaugé, Pla et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Redon-Sarrazy, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 1967 est présenté par Mme Havet, MM. Lévrier et Marchand, Mme Schillinger et MM. Rambaud et Buis.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 207.
Le texte résultant de l’adoption, à l’Assemblée nationale, de l’amendement tendant à insérer l’article 58 C était inacceptable, tant il incarnait une vision verticale des territoires et traduisait un nouveau désengagement de l’État.
Nous prenons note des avancées réalisées en commission sur cet article et sur le précédent, qui renforcent la concertation avec les élus locaux. Nous prenons également acte du droit d’option, inséré à l’article 58 E à la suite de l’adoption d’un amendement du sénateur Rapin, qui permet aux collectivités de choisir l’étendue de leurs compétences.
Pour autant, le débat reste entier à nos yeux, car ces articles réduisent le sujet du recul du trait de côte à la recomposition spatiale et n’apportent des réponses qu’au travers du prisme de la planification urbaine, qui est entre les mains des collectivités.
Or les multiples expériences en cours dans les territoires démontrent souvent que la question de l’érosion côtière n’est qu’une composante de la transition écologique de modèles de développement centrés sur la valorisation touristique des littoraux. Ce que démontrent les initiatives lancées à plusieurs échelons, c’est que, au-delà d’outils réglementaires, les collectivités locales ont besoin d’accompagnements pour développer de nouvelles formes d’occupation de leur territoire, en collaboration avec les services de l’État, la population et l’ensemble des parties prenantes.
Enfin, et surtout, l’absence systématique d’études d’impact financier sur ces articles empêche la tenue d’un débat éclairé, alors que l’on sait, d’expérience, que des choix importants devront être faits à propos des zones où il faudra maintenir la protection. D’après les chiffres du Cerema, à enjeux constants, entre 5 000 et 50 000 logements seront atteints par ce phénomène à l’horizon de 2100, pour une valeur estimée entre 0, 8 milliard et 8 milliards d’euros. En outre, ce chiffre doit être apprécié dans un contexte précis : l’État a averti que le protocole d’indemnisation des 75 résidents de l’immeuble Le Signal, qui a représenté 7 millions d’euros, ne ferait pas jurisprudence et, parallèlement, les moyens des collectivités sont en baisse.
La question du financement de la relocalisation reste donc entière.
Dès lors, nous continuons de demander la suppression de cet article, afin qu’un véritable dialogue avec toutes les parties prenantes soit amorcé.
La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 665 rectifié.
Nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre, l’érosion côtière est un sujet d’inquiétude du point de vue de l’urgence climatique, mais aussi de la remise en cause de l’occupation des sols. Environ 22 % du littoral français est en situation de recul, avec des variations assez fortes d’une zone à l’autre.
L’amendement vise à supprimer cet article, afin de permettre de conserver des informations relatives au recul du trait de côte au sein des plans de prévention des risques littoraux. Cela représente un gage de sécurité juridique pour les communes.
La parole est à Mme Martine Filleul, pour présenter l’amendement n° 1435 rectifié.
Il s’agit également de supprimer cet article, mais sur la base d’un argumentaire différent.
En supprimant les dispositions relatives au trait de côte dans le plan de prévention des risques littoraux, dès lors qu’un document d’urbanisme adapté a été adopté, cet article est susceptible de rendre plus vulnérables les communes exposées à l’érosion littorale. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer cet article.
Par la suppression du recul du trait de côte du PPRL, l’article laisse à penser qu’il ne s’agit plus d’un risque, ce qui aurait pour corollaire une responsabilité qui reposerait entièrement et intégralement sur les communes exposées à ce phénomène. Par ailleurs, cela signifierait que l’État se désengage de cette question, alors qu’il doit jouer son rôle plein et entier en matière de gestion des risques.
Je ne suis pas favorable à ces quatre amendements qui vont à l’encontre de la position adoptée en commission.
Nous avons souhaité conserver cet article, tout en le modifiant de manière à affirmer un principe de subsidiarité et à donner toute leur portée aux stratégies locales. Le dispositif adopté garantit la primauté du PLU sur le PPRL durant la période transitoire entre l’adoption du PLU intégrant les adaptations au recul du trait de côte et la modification du PPRL. Nous avons travaillé sur cette rédaction avec mon collègue Jean-François Rapin, en étroite collaboration avec l’ANEL. Cet article répond donc aux préoccupations des communes littorales.
Concrètement, la suppression de cet article 58 C conduirait à faire coexister les règles relatives au trait de côte issues du PLU et celles qui figurent au PPRL. Les communes décidant de mettre en place une politique de réorganisation spatiale face au risque d’érosion pourront se voir imposer les règles issues du PPRL, lorsque celles-ci sont plus contraignantes.
En pratique, si nous supprimons cet article, nous risquons donc d’entraver les décisions des maires et de créer un flou juridique, ce qui ne me semble pas souhaitable. J’ajoute que la cartographie qui sera élaborée par les communes sur le risque d’érosion sera annexée au PLU et donc soumise à la validation du préfet.
La commission a émis un avis défavorable sur ces quatre amendements.
Vous voulez supprimer un article visant à permettre une mise en cohérence et à écarter toute insécurité juridique.
Si l’un de ces amendements était adopté, on courrait le risque d’avoir des cartographies différentes confrontées les unes aux autres, ce qui n’offrirait pas une sécurité juridique suffisante aux collectivités.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 207, 665 rectifié, 1435 rectifié et 1967.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 58 C est adopté.
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement, il comprend les orientations permettant d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l’article L. 121-45 du code de l’urbanisme, des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du même code, des espaces remarquables du littoral et des espaces naturels protégés. »
II. – Les schémas d’aménagement régional dont la procédure d’élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional, sont soumis à l’article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article. –
Adopté.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou à l’érosion des côtes » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 121-16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l’article L. 121-22-2. » ;
2° Le 1° bis de l’article L. 121-21 est complété par les mots : «, et de la projection du recul du trait de côte » ;
3° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d ’ urbanisme
« Art. L. 121 -22 -1. – Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement peuvent établir une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte peut être établie par ce dernier.
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article, le présent chapitre est applicable sous réserve du présent paragraphe.
« Art. L. 121 -22 -2. – Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 peut délimiter sur le territoire de ces communes :
« 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ;
« 2° La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans.
« Le cas échéant, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques et, le cas échéant, des actions de lutte contre l’érosion et des actions des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mentionnées à l’article L. 321-16 du code de l’environnement mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes, prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
« Art. L. 121 -22 -3. – Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121-22-1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 peut engager l’évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2. Cette délibération correspond à celle prévue à l’article L. 153-32, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l’engagement prévu à l’article L. 153-37, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée prévue au deuxième alinéa du présent article.
« Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48.
« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-22-1 du présent code dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.
« Si le plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121-22-2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’engagement de la procédure d’évolution prévue au premier alinéa du présent article, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant ces zones.
« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application de l’avant-dernier alinéa du présent article, et de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, dès lors qu’a été publiée la délibération prévue au troisième alinéa.
« Art. L. 121 -22 -4. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, seuls peuvent être autorisés :
« 1° Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existant à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121-22-2 ;
« 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles présentent un caractère démontable ;
« 3° Les extensions des constructions existant à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121-22-2, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.
« II
« Art. L. 121 -22 -5. – I. – Dans la zone délimitée en application du 2° de l’article L. 121-22-2, la démolition de toute construction nouvelle et des extensions de constructions existant à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées à l’article L. 121-2-2, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d’une durée de trois ans.
« L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.
« II. – Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l’article L. 425-16, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme.
« Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l’autorisation.
« Par dérogation à l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, le délai de trente ans mentionné aux premier et avant-dernier alinéas du même article L. 518-24 est porté à cent ans et la période de trente années mentionnée à l’avant-dernier alinéa dudit article L. 518-24 est portée à cent années.
« Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 518-23 du même code, en tenant compte du délai de déchéance.
« La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l’article 2333 du code civil.
« Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.
« III. – Pour toute construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I, ordonne l’exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois.
« Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois.
« IV. – Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux-ci n’ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci. En cas d’absence ou d’insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l’encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
« V. – La somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux.
« VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.
« VII. – À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente, de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.
« Art. L. 121 -22 -6. – La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 peut délimiter sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2.
« Le cas échéant, le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter ces zones dans le document graphique.
« Art. L. 121 -22 -7. – Lorsque la carte communale inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121-22-1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 163-3 peut engager la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2.
« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-22-1 du présent code dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure de révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.
« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’engagement de la procédure de révision, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies au même article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant ces zones.
« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situées dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article, et de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de la future carte dès lors qu’a été publiée la délibération prévue au même troisième alinéa.
« Art. L. 121 -22 -8. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l’article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, l’article L. 121-22-4 est applicable.
« Art. L. 121 -22 -9. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121-22-6 et mentionnée au 2° de l’article L. 121-22-2, l’article L. 121-22-5 est applicable.
« Art. L. 121 -22 -10. – I. – L’autorité compétente peut prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou peut engager l’élaboration d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l’article L. 121-22-1 et n’est couverte par aucun de ces documents d’urbanisme.
« Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121-22-1 dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ou de la carte communale peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.
« II. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l’élaboration du plan local d’urbanisme s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« III. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l’élaboration de la carte communale s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« Art. L. 121 -22 -11. – Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121-22-7 ou adoptée en application de l’article L. 121-22-10, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, décide si la projection du recul du trait de côte justifie, soit d’engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« L’autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même premier alinéa, en vue de prendre l’une des décisions mentionnées audit premier alinéa.
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-22-7 sont applicables lorsque l’autorité compétente engage la révision de la carte communale en application du présent article.
« Art. L. 121 -22 -12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;
4° L’article L. 121-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 du présent code, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu peut porter la largeur de la bande littorale au-delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle-ci a été instituée, et, à défaut de délimitation, à plus de 81, 20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121-22-2. »
L’amendement n° 1292 rectifié bis, présenté par Mme Gosselin, MM. Vogel et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Houpert, Mme Joseph, MM. Somon, Charon, Bas, Allizard et Laménie et Mmes Deromedi et Dumont, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Béatrice Gosselin.
Il s’agit d’un amendement d’appel visant à supprimer cet article 58 E.
En effet, le transfert de la cartographie « recul du trait de côte », fondée sur des aléas fixés à trente ans et cent ans et intégrée dans les documents d’urbanisme des communes, n’apporte qu’une réponse très réduite aux enjeux territoriaux liés aux risques littoraux.
Ce texte annonce une déresponsabilisation de l’État et un transfert de la gestion du trait de côte vers les communes et les EPCI, sans leur donner les moyens techniques et financiers pour y répondre.
Par exemple, les territoires qui font face à l’érosion dunaire sont aussi souvent confrontés au phénomène de submersion marine. Ils devraient être accompagnés par les services de l’État pour développer d’autres formes d’occupation de leurs espaces, en accord avec la population, afin de préserver le développement économique, touristique et le maintien des mobilités et du cadre de vie.
À l’inverse, les élus de ces territoires voient, au fil des ans, se multiplier textes législatifs ou projets d’ordonnances, et ont le sentiment de devoir assurer toujours plus de contraintes et de responsabilité. La prescription des travaux de démolition d’office par le maire en est un exemple supplémentaire.
Les élus et habitants des littoraux ont besoin d’accompagnement technique et financier, pas d’un millefeuille de législation et d’une superposition d’administrations.
L’avis est défavorable sur cet amendement de suppression.
Je m’associe au constat formulé par Mme Gosselin, selon lequel la stratégie proposée n’est pas totalement aboutie, en tant qu’elle n’aborde pas la question des risques littoraux dans sa globalité. J’ai, d’ailleurs, eu l’occasion de m’exprimer à ce sujet : il me semble que ce projet de loi n’est pas le véhicule le plus adapté pour traiter la problématique des littoraux.
Concernant le transfert de compétences opéré vers les collectivités territoriales pour la gestion du recul du trait de côte, je partage également le constat de l’absence de moyens techniques et financiers prévus par l’État pour accompagner la réforme. C’est la raison pour laquelle nous avons introduit en commission un droit d’option au bénéfice des communes littorales.
Nous avons travaillé sur cet article en collaboration avec les élus des communes littorales, représentés au sein de l’ANEL. Notre objectif a été de doter les collectivités qui le souhaitent d’outils pour s’adapter face au risque d’érosion tout en les laissant libres d’assumer ou non cette compétence de gestion du recul du trait de côte. Je suis donc défavorable à cet amendement de suppression.
Il me semble essentiel d’informer les futurs acquéreurs ou locataires de l’existence du recul du trait de côtes.
Aussi, supprimer, comme vous le proposez, la cartographie des zonages relatifs au recul du trait de côte revient à refuser aux acquéreurs et aux locataires de bénéficier du principe d’information préventive avant une transaction immobilière.
Cela revient également à leur refuser la possibilité de faire le choix d’une installation sur le littoral en connaissance des phénomènes susceptibles d’affecter leur bien. Je suis donc défavorable à cet amendement, tout en étant tout à fait attentive à la question du financement à laquelle je sais que les parlementaires et les élus accordent, à juste titre, une attention particulière. C’est pourquoi j’ai déjà apporté quelques réponses dans mon propos liminaire ; j’en apporterai d’autres en m’exprimant sur d’autres amendements.
Madame la ministre, cet amendement était un amendement d’appel au secours, au nom de ces collectivités réellement désemparées. Elles ont grand besoin d’aide et c’est vraiment le moment de montrer à quel point vous pouvez les aider.
Je retire donc mon amendement.
L’amendement n° 1292 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 2193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
peut porter
par le mot :
porte
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
peuvent établir
par les mots :
dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent
III. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement dont le territoire est couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.
IV. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
V. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
au premier alinéa
par les mots :
aux deux premiers alinéas
VI. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
peut délimiter
par le mot :
délimite
VII. – Alinéa 16
1° Supprimer la première occurrence des mots :
Le cas échéant,
2° Après le mot :
techniques
insérer les mots :
prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article
3° Remplacer la seconde occurrence des mots :
le cas échéant,
par les mots :
si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse
4° Après le mot :
érosion
insérer le mot :
côtière
5° Après la seconde occurrence des mots :
des actions
insérer le mot :
issues
6° Supprimer les mots :
mentionnées à l’article L. 321-16 du code de l’environnement
et les mots :
prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article
VIII. – Alinéa 17
1° Première phrase
Remplacer les mots :
peut engager
par le mot :
engage
2° Seconde phrase
Après le mot :
simplifiée
insérer le mot :
notamment
IX. – Alinéa 19
1° Supprimer les mots :
du présent code dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte
2° Remplacer les mots :
peut être engagée
par les mots :
est engagée
3° Remplacer les mots :
ladite liste
par les mots :
la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement
X. – Alinéa 20
1° Supprimer les mots :
du présent code
2° Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
deux
XI. – Alinéa 21
Remplacer les mots :
l’avant-dernier alinéa du présent article
par les mots :
l’alinéa précédent
et les mots :
troisième alinéa
par les mots :
même alinéa
XII. – Alinéa 22
Remplacer les mots :
d’accueil de ces espaces
par les mots :
d’habitation des constructions
XIII. – Alinéa 27
Remplacer la référence :
L. 121-2-2
par la référence :
L. 121-22-2
XIV. – Alinéa 42
Remplacer les mots :
peut délimiter
par le mot :
délimite
XV. – Alinéa 43
1° Supprimer les mots :
Le cas échéant,
2° Remplacer les mots :
pour délimiter ces zones dans le document graphique
par les mots :
pour délimiter dans le document graphique les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2 et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mentionnées à l’article L. 321-16 du code de l’environnement mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes
XVI. – Alinéa 44
Remplacer les mots :
peut engager
par le mot :
engage
XVII. – Alinéa 45
Remplacer les mots :
du présent code dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure de révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée
par les mots :
, cette procédure de révision est engagée
et les mots :
ladite liste
par les mots :
la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement
XVIII. – Alinéa 46
1° Supprimer les mots :
du présent code
2° Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
deux
XIX. – Alinéa 47
Remplacer les mots :
du troisième alinéa du présent article
par les mots :
de l’alinéa précédent
et les mots :
troisième alinéa
par les mots :
même alinéa
XX. – Alinéa 48
Remplacer les mots :
d’accueil de ces espaces
par les mots :
d’habitation des constructions
XXI. – Alinéa 50
Remplacer les mots :
peut prescrire
par le mot :
prescrit
et les mots :
peut engager
par le mot :
engage
XXII. – Alinéa 51
1° Supprimer les mots :
dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte
2° Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
et les mots :
ladite liste
par les mots :
la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement
XXIII. – Alinéa 54
Après la première occurrence du mot :
côte
insérer le mot :
le
XXIV. – Alinéa 59, première phrase
Remplacer les mots :
peut porter
par le mot :
porte
La parole est à Mme la ministre.
Lors des travaux en commission, vous avez généralisé le droit d’option, y compris pour les communes les plus exposées au recul du trait de côte et non couvertes par un plan de prévention des risques littoraux traitant de l’érosion.
Or il y a un réel intérêt, pour ces collectivités les plus exposées au phénomène, à se saisir de tous les outils introduits par le présent projet de loi pour faciliter la mise en œuvre de leur projet de territoire. L’objectif de cet article 58 E est, tout d’abord, de faire en sorte que ces communes disposent d’une cartographie des zones d’exposition au recul du trait de côte, qui sera intégrée dans le dispositif d’information acquéreurs-locataires.
Ensuite, l’article vise à inclure la possibilité d’utiliser une boîte à outils d’aménagement visant à accompagner les projets de recomposition du territoire. Permettez-moi de préciser à cet égard – c’est important – que les collectivités bénéficieront d’accompagnements financiers et en ingénierie, lesquels permettront de faciliter la mise en œuvre de cette politique publique visant à protéger nos concitoyens des effets du changement climatique.
Elles bénéficieront, en outre, de la prise en charge, par l’État, de 80 % des coûts de réalisation des cartographies du recul du trait de côte, d’une contractualisation avec l’État pour les projets de recomposition, du versement par l’État de 10 millions d’euros pour financer les projets de recomposition littorale, d’un appui technique et financier des établissements publics fonciers dont les ressources seront adaptées, d’une utilisation de la taxe Gemapi pour financer des projets de recomposition du littoral.
Cet amendement vise donc à rétablir, dans certains cas très ciblés, le caractère obligatoire de l’établissement d’un zonage d’exposition au recul de traits de côtes dans les documents d’urbanisme et le délai associé.
L’amendement n° 666 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
six ans
La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.
Il s’agit d’un amendement déposé par notre collègue Nathalie Delattre.
L’établissement d’une cartographie locale dans les communes exposées au recul du trait de côte et l’adaptation, en conséquence, des règles d’urbanisme et d’occupation des sols, tels que les prévoit le projet de loi, vont dans le bon sens.
Néanmoins, il faut laisser le temps aux communes potentiellement concernées de s’adapter. La commission a procédé à quelques modifications allant dans ce sens en laissant le choix aux communes de mettre en œuvre ou non la cartographie du recul du trait de côte et les mesures d’adaptation nécessaires en matière d’urbanisme.
Notre commission a décidé d’allonger à cinq ans, au lieu de deux ans, le délai laissé aux communes pour intégrer le recul du trait de côtes dans leurs documents d’urbanisme. Madame la ministre, vous l’avez annoncé vous-même, entre des délibérations, des consultations pour trouver des cabinets spécialisés, la consultation des services de l’État, des associations, des départements ou des régions, un délai de cinq ans paraît insuffisant. Cet amendement a donc pour objet de faire passer ce délai à six ans en vue de répondre à la demande des communes côtières.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 209 rectifié bis est présenté par Mmes Noël, Puissat et Deromedi, M. Burgoa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Daubresse et Courtial, Mme Raimond-Pavero, M. de Legge, Mme Dumont et MM. Laménie, Brisson, Genet, D. Laurent, Rojouan et Grand.
L’amendement n° 592 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville, Wattebled, Capus, Malhuret et A. Marc.
L’amendement n° 667 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol et Requier.
L’amendement n° 2023 rectifié est présenté par MM. L. Hervé et Kern, Mme Jacquemet, MM. Canévet, Le Nay et Bonnecarrère, Mme Billon, MM. Cigolotti et Levi, Mme Saint-Pé, MM. Hingray, Delcros, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Morin-Desailly et M. de Belenet.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 27
Remplacer le mot :
nouvelle
par les mots :
autorisée en application de l’article L. 121-22-4
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 209 rectifié bis.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui tend à supprimer la référence à la notion « de construction nouvelle » pour adopter une rédaction de nature à sécuriser juridiquement la responsabilité des communes.
L’amendement n° 592 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 667 rectifié.
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 2023 rectifié.
L’amendement n° 2300, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Remplacer les mots :
et des
par les mots :
à compter de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-22-2 ou du document d’urbanisme en tenant lieu et celle des
et les mots :
date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-2-2
par les mots :
même date
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement apporte une clarification rédactionnelle, monsieur le président.
Madame la ministre, je ne suis pas favorable à la suppression du droit d’option. Les garanties apportées par le Gouvernement ne m’apparaissent pas suffisantes concernant le financement de la réforme.
D’une part, aucun dispositif de financement national n’est prévu pour cette réforme dans le projet de loi, le Gouvernement renvoyant au projet de loi de finances pour 2022 l’instauration d’une dotation financière.
L’idée d’une dotation me semble intéressante, car elle permettrait d’introduire un financement fondé sur la solidarité nationale. Toutefois, les montants évoqués, qui s’élèveraient à 20 millions d’euros, sont malheureusement minimes par rapport aux enjeux. Je rappelle que le Cerema chiffrait les coûts liés à l’érosion dans une fourchette de 800 millions à 8 milliards d’euros.
Certes, cette estimation prend comme date butoir l’année 2100, mais elle ne tient compte que des dépenses liées au logement. Les coûts liés aux autres infrastructures et équipements qui seront touchés par le recul du trait de côte, tels que les routes, les stations d’épuration ou les équipements touristiques, ne sont pas pris en compte dans ce chiffrage.
Au total, le coût de l’adaptation du littoral au recul du trait de côte risque de s’élever à plusieurs milliards d’euros. Il n’est ni responsable ni réaliste de faire reposer ces coûts sur les collectivités.
D’autre part, le Gouvernement propose de financer une partie de la réforme grâce à la taxe Gemapi. Là aussi, je suis plus que dubitatif : la taxe Gemapi peine déjà, par son rendement, à couvrir les besoins relatifs à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations.
Par ailleurs, faire reposer le financement de la réforme sur la taxe Gemapi revient à faire peser une responsabilité politique et financière très forte sur les élus locaux, qui devront justifier de hausses de la fiscalité locale. Là encore, je n’y suis pas favorable.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement n° 2193.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 666 rectifié, nous avons étendu, en commission, à cinq ans le délai initialement prévu à deux ans, afin de laisser le temps à une ingénierie qualifiée de se mettre en place et de conférer plus de souplesse aux communes littorales. Il me semble que ce délai est satisfaisant ; il conserve la possibilité pour l’organe délibérant de l’autorité compétente d’établir une carte de préfiguration à titre conservatoire au bout de cinq ans en attendant l’adoption du PLU mis à jour.
Toutefois, je ne suis pas fermé à l’étude d’un allongement de ce délai à six ans, si vous l’estimez nécessaire. Je m’en remets donc à la sagesse de notre assemblée.
Les amendements identiques n° 209 rectifié bis, 592 rectifié, 667 rectifié et 2023 rectifié visent à préciser ce que recouvrent les « constructions nouvelles » qui devront être démolies dans la zone exposée au recul du trait de côte lorsque l’avancée de l’érosion est telle qu’elle présente un risque à courte échéance – trois ans – pour la sécurité des personnes.
Néanmoins, la rédaction proposée pose des difficultés sur le fond : elle renvoie aux « constructions autorisées en application de l’article L. 121-22-4 » qui sont situées dans la zone exposée à l’érosion à l’horizon de trente ans, alors que cette règle de démolition s’applique exclusivement à la zone exposée au risque d’érosion à l’horizon de trente ans à cent ans, qui est soumise à un régime différent.
Je demande le retrait de ces amendements au profit de mon amendement n° 2300 ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 666 rectifié. La rédaction issue de l’Assemblée nationale visait à donner un délai de trois ans, passé à cinq dans la rédaction de la commission, et vous voulez l’augmenter à six ans. Ces délais sont trop importants au regard du risque et des possibilités des collectivités.
Les quatre amendements identiques n° 209 rectifié bis, 592 rectifié, 667 rectifié et 2023 rectifié sont présentés comme rédactionnels ; néanmoins, ils réduisent le champ de l’obligation de démolition dans la zone d’exposition à long terme. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 2300, cette fois-ci réellement rédactionnel, le Gouvernement émet un avis favorable.
En ce qui concerne la solidarité nationale évoquée précédemment, permettez-moi de rappeler mes précédentes annonces sur les 80 % des coûts de cartographie pris en charge, les 10 millions d’euros ou la taxe Gemapi – elle n’est, aujourd’hui, pas utilisée à son taux plein puisqu’aucune collectivité ne l’a levée au plafond de 40 euros par habitant. Je crois qu’il existe des disponibilités financières pour avancer.
M. Ronan Dantec. Utiliser la taxe Gemapi pour un problème qui est avant tout mondial n’a pas de sens. Ce n’est pas aux habitants d’une commune ou d’une intercommunalité de payer pour un problème général.
Marques d ’ assentiment au banc des commissions.
L’utilisation de la taxe Gemapi – sur ce point, je rejoins le rapporteur, ce qui nous arrive rarement – enlèvera des moyens à la reconquête de la qualité de l’eau et à d’autres enjeux liés à l’eau, y compris les inondations. En l’occurrence, il s’agit d’une question de solidarité nationale : où est cette dernière ?
Je fais miens les chiffres mentionnés par le rapporteur : on parle de fourchettes qui représentent des centaines de millions, voire des milliards d’euros à débourser dans la prochaine décennie. Cela doit obligatoirement relever d’un mécanisme financier national. Les 10 millions ou 20 millions d’euros que vous annoncez, madame la ministre, ne correspondent certainement pas aux vrais besoins. Au contraire, ils représentent probablement les sommes dont nous avons besoin, y compris pour approfondir la doctrine.
En effet, nous avons aussi des problèmes en matière de doctrine. Tout le monde, aujourd’hui, parle de l’immeuble Le Signal, à Soulac-sur-Mer : or, dans ce cas précis, l’érosion est due non pas à la fonte de la banquise, mais bien aux aménagements hydrauliques locaux. Autre exemple, les enrochements effectués à un endroit n’empêchent pas une érosion à quelques centaines de mètres. Nous ne disposons toujours pas d’une véritable doctrine à ce stade.
Madame la ministre, vous devez absolument approfondir ce point qui doit être réglé durant le mandat. C’est pour cette raison que nous devons fixer une limite à cinq ans. Sur ce dernier aspect, je me distingue des auteurs des amendements. Il faut qu’on finisse ce mandat avec une doctrine robuste.
Les collectivités doivent prendre leurs responsabilités sur la cartographie. Disons-le fortement, maintenant que nous disposons des données scientifiques, les collectivités ne peuvent pas échapper à leur part de responsabilité.
Néanmoins je rejoins le rapporteur sur le fait que l’offre que vous avez faite, madame la ministre, est, à ce stade, totalement déséquilibrée.
Nous retirons l’amendement n° 2023 rectifié, au profit de l’amendement du rapporteur.
Les amendements n° 666 rectifié et 667 rectifié sont retirés.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Je voudrais abonder dans le sens du rapporteur ; ce que nous propose le Gouvernement est dénué de sens. Permettez-moi de prendre deux exemples.
Tout d’abord, le Gouvernement avance qu’il n’est pas besoin de faire appel à la solidarité nationale et qu’il est possible de financer les conséquences du recul du trait de côte par la taxe Gemapi, du fait que ce phénomène ne constituerait pas un risque.
Or une tribune écrite par une quarantaine de scientifiques – certains, me semble-t-il, figurent au conseil du ministère – et intitulée « Érosion côtière, un risque (pas) comme les autres ? » souligne l’imprévisibilité de l’érosion et conteste donc l’approche retenue par le Gouvernement.
Ces scientifiques dénoncent un projet de loi guidé par la volonté de préservation du budget de l’État plus que par un véritable raisonnement scientifique. De même, le rapporteur l’a très bien dit, nous sommes en présence d’enjeux financiers sans commune mesure avec ceux qui ont pu être énoncés précédemment.
Par ailleurs, voilà un autre exemple prouvant que la taxe Gemapi ne sera jamais suffisante pour financer ces enjeux. Si l’on fixait cette taxe à son niveau maximal, il faudrait trois cents ans à la communauté de communes Médoc Atlantique pour qu’elle puisse financer l’adaptation nécessaire de la station de Lacanau.
Je retire l’amendement n° 209 rectifié, au profit de celui du rapporteur.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 58 E est adopté.
I. –
Non modifié
1° À l’article L. 133-1, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ;
2° L’article L. 133-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ;
b) Les trois dernières occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;
c) Après le mot : « communales », sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ;
3° L’article L. 133-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : «, des » ;
b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7 ».
II. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ;
2° Le 3° de l’article L. 141-13 est ainsi rédigé :
« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs ayant vocation à accueillir des ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au-delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »
III. – Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 151-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le territoire du plan local d’urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l’adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;
2° L’article L. 151-7 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations. » ;
3° Après le 5° de l’article L. 151-41, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ;
4° L’article L. 153-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « ou sa modification » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cette analyse porte également sur la projection du recul du trait de côte, l’avis mentionné au troisième alinéa du présent article porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »
IV. – Le III ne s’applique pas aux procédures d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.
Toutefois, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ayant prescrit une procédure d’élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu’elle n’a pas arrêté le projet prévu à l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, décider d’appliquer le dernier alinéa de l’article L. 151-5 du même code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.
V. –
Non modifié
L’amendement n° 2298, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13, troisième phrase
Après le mot :
peut
insérer le mot :
également
II. – Alinéas 24 et 25
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cet avis porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »
La parole est à M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 58 F est adopté.
Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 210-1, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;
1° bis
2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte
« Section 1
« Institution et titulaires du droit de préemption
« Art. L. 219 -1. – Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, il est institué un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.
« Les acquisitions de terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2.
« Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale.
« Ce droit de préemption s’applique dans l’intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° de l’article L. 121-22-2.
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° du même article L. 121-22-2.
« À l’intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211-1, L. 212-2 et L. 214-1 ne s’appliquent pas. Dans ces mêmes zones, le droit de préemption sur les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer sur le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.
« Section 2
« Aliénations soumises au droit de préemption
« Art. L. 219 -2. – I. – Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre :
« 1° Les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-7 du code de commerce ;
« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des co-indivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;
« 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;
« 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443-11 du même code, à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.
« En cas de contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’option par l’accédant. Le délai de dix ans mentionné aux a et c de l’article L. 211-4 du présent code s’apprécie à la date de la signature du contrat.
« II. – Ne sont pas soumis au droit de préemption :
« 1° Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 du présent code ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
« 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés en application de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
« 3° Les biens acquis par un organisme mentionné aux articles L. 321-4 et L. 324-1 du présent code lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.
« Art. L. 219 -3. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219-2 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
« 1° Entre ascendants et descendants ;
« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« Art. L. 219 -4. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219-2 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.
« Art. L. 219 -5. – Quand le droit de préemption prévu à l’article L. 219-1 est exercé pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.
« Section 3
« Procédure de préemption
« Art. L. 219 -6. – Dans les zones définies à l’article L. 121-22-2 où s’applique le droit de préemption prévu à l’article L. 219-1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219-2 et L. 219-3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où est situé le bien. Le propriétaire en transmet une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.
« Cette déclaration comporte obligatoirement, sauf en cas de donation entre vifs, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.
« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit.
« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État.
« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au quatrième alinéa. Il recommence à courir à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour notifier sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle indique l’estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acquéreur potentiel mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.
« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 219 -7. – À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi.
« Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d’expropriation publique.
« Art. L. 219 -8. – Lorsque, en application de l’article L. 219-5, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l’unité foncière.
« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.
« Art. L. 219 -9. – L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 219-6 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.
« Art. L. 219 -10. – Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition, dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques.
« À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, selon les règles mentionnées à l’article L. 219-7.
« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 213-8.
« Section 4
« Régime des biens acquis
« Art. L. 219 -11. – La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l’évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.
« Les biens peuvent faire l’objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l’évolution prévisible du trait de côte.
« Section 5
« Dispositions générales
« Art. L. 219 -12. – Les articles L. 213-3, L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 219-1.
« Art. L. 219 -13. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
L’amendement n° 656, présenté par M. Houllegatte, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.
Je voudrais témoigner du fait que l’exercice de la fonction de maire dans une commune littorale est de plus en plus anxiogène ; les maires se sentent de plus en plus seuls, notamment s’agissant de l’évolution annuelle de leur trait de côtes. Ils scrutent en permanence la météo et le calendrier des grandes marées dont ils redoutent les conséquences sur leur commune.
Permettez-moi de dire qu’il existe des cartes de simulation interactives auxquelles chacun peut avoir accès pour voir quelle sera l’évolution de la submersion marine au fil des ans. Ainsi, la presqu’île du Cotentin redeviendra une île : elle sera peut-être une île franco-normande à côté des îles anglo-normandes…
Les maires éprouvent également de l’anxiété au regard de la responsabilité financière qui pèsera sur eux, mais aussi de la responsabilité juridique. Or cet article 58 G instaure un droit de préemption. Bien qu’un tel outil juridique soit tout à fait normal et naturel, je me questionne sur les mécanismes financiers qui permettront aux bénéficiaires de ce droit de préemption de financer les acquisitions, quel que soit le prix.
On voit d’ailleurs qu’un prix sera fixé par une juridiction compétente en matière d’expropriation. Quel sera véritablement le reste à charge de ces communes ? Il risque d’être important.
Pour ce qui concerne le régime de responsabilité, il pèserait sur le bénéficiaire qui n’aurait pas exercé son droit de préemption sur un bien dont il sait pertinemment que, du fait de sa situation, il est situé dans une zone où tous les risques liés au recul du trait de côte, notamment les submersions marines, pourront se concrétiser avec toutes leurs conséquences.
Ainsi, quel serait véritablement le risque juridique pour un maire ou un président d’EPCI qui n’exercerait pas son droit de préemption sur un bien soumis, à l’avenir, à une submersion marine avec des conséquences ? Cela a-t-il été prévu ?
C’est pour avoir des précisions sur ces aspects financiers et juridiques que j’ai déposé cet amendement de suppression.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Néanmoins, je partage totalement les inquiétudes de mon collègue Houllegatte sur l’accompagnement qui sera mis en œuvre par l’État pour aider les communes à financer les acquisitions foncières.
Je souhaite également vous entendre, madame la ministre, sur le régime de responsabilité qui pèserait sur le titulaire du droit de préemption, mais je souhaite rassurer M. Houllegatte sur deux points.
D’une part, le dispositif d’information des acquéreurs et locataires a été renforcé en commission de manière à pleinement intégrer la question du recul du trait de côte. Il me semble que cela va également dans le sens de la protection des autorités compétentes en matière d’urbanisme. Si un incident survient sur un bien sur lequel la commune n’a pas exercé son droit de préemption, il me semble – toutes précautions prises – que le propriétaire pourra difficilement engager la responsabilité du maire, puisqu’il aura été informé de l’état des risques en amont de la vente. Il aura donc signé l’acte de vente en connaissance de cause.
D’autre part, le droit d’option que nous avons introduit en commission à l’article 58 E, concernant la mise en œuvre de la réforme relative au recul du trait de côte, me semble apporter des garanties sur ce point. Le droit de préemption ne pourra pas s’appliquer si une commune a choisi de ne pas délimiter sur son territoire les zones exposées au recul du trait de côte.
Le nouveau droit de préemption relatif à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte devait initialement faire l’objet d’une ordonnance. Il a été introduit dans ce texte par amendement à l’Assemblée nationale.
Il a vocation à s’appliquer largement et prioritairement dans les zones exposées sur la période comprise d’ici à l’horizon de trente ans et, sur l’initiative des communes et des EPCI compétents, dans tout ou partie de la zone exposée dans un horizon compris entre trente et cent ans.
Il a pour objectif de permettre l’aménagement, en particulier la renaturation et la recomposition des territoires concernés. Il a précisément vocation à répondre, avec d’autres articles, aux inquiétudes légitimes d’un certain nombre de maires ou de responsables de collectivités qui voient ce qui est en train de se passer et qui se sentent fort dépourvus.
Supprimer l’article 58 G reviendrait à limiter les capacités d’intervention des collectivités locales concernées, alors même que nous œuvrons à apporter des réponses aux questions que vous soulevez, en particulier sur les mécanismes financiers.
Ainsi, comme j’ai pu le déclarer précédemment, des moyens financiers seront mobilisés pour soutenir et assurer la mise en œuvre du dispositif. Je veux être très claire : il y a une part de solidarité nationale dans le financement, 80 % des cartes étant payées par l’État et 10 millions d’euros étant prévus pour amorcer les premiers projets de relocalisation.
Vous dites que le montant de 10 millions d’euros n’est pas très élevé pour l’instant. Il n’est pas très élevé pour l’instant, tout simplement parce que les projets actuels entrent dans cette enveloppe. Aujourd’hui, peu de projets prévus par les collectivités représentent de grosses sommes.
Évidemment, avec le temps, les sommes augmenteront et l’enveloppe aura vocation à être adaptée aux projets et besoins des collectivités. Les 10 millions d’euros constituent évidemment un premier pas adapté à ce que l’on nous demande maintenant. Je le redis, cette enveloppe augmentera.
En ce qui concerne le financement national, ce dernier est accompagné d’une part de financement local, notamment via les établissements publics fonciers qui verront leurs missions élargies – c’est l’objet de l’article 58 H. Ceux-ci effectuent des minorations foncières pour faciliter le bouclage d’opérations dont les bilans d’aménagement sont très déficitaires.
Ces établissements apportent aussi leur ingénierie aux collectivités territoriales, en particulier lorsque les opérations sont complexes. En ce sens, ils pourront être délégataires du droit de préemption créé.
Pour ce qui concerne la taxe Gemapi, j’insiste sur le fait que son utilisation est une possibilité et non une obligation. Je rappelle que cette taxe permet déjà de financer la construction et la mise en œuvre de digues contre le phénomène de submersion accentué par le dérèglement climatique.
Nous proposons uniquement d’étendre cette taxe pour permettre de financer la lutte contre l’érosion, au même titre que la lutte contre les inondations et la submersion, ni plus ni moins.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 26 rectifié bis, présenté par M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Médevielle, Decool, Bonnecarrère et Kern, Mme Saint-Pé et MM. Capus, J.M. Arnaud, Chauvet, Hingray, Levi, Bascher et Malhuret, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole au sens de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à M. Claude Kern.
Le nouveau droit de préemption institué par l’article 58 G vise à renaturer les biens qui seront ainsi acquis par la collectivité.
Cet amendement tend à permettre aux Safer de poursuivre efficacement leurs missions sur les territoires littoraux, spécialement la préservation des espaces agricoles et des activités agricoles du littoral. Il vise ainsi à exclure les biens immobiliers non bâtis ainsi que les bâtiments d’exploitation, au sens de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, du champ d’application du nouveau droit de préemption prévu par l’article 58 G.
Cet amendement vise à exempter du droit de préemption les biens immobiliers non bâtis à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole.
Si elle comprend le souci de concilier la prévention des risques avec le maintien des activités agricoles et le développement économique, la commission émet toutefois un avis défavorable sur cet amendement, et ce pour deux raisons.
D’une part, la commission n’a pu obtenir d’éléments précis sur l’impact de cette exemption, notamment sur le nombre et la superficie des biens qui seraient ainsi retirés de l’assiette du droit de préemption. Or il paraît indispensable de veiller à ne pas rigidifier le dispositif. Je rappelle que les surfaces agricoles constituent 45 % du territoire des communes littorales. L’adoption de cette mesure risque donc de priver le droit de préemption de son effectivité.
D’autre part, nous avons déjà adopté en commission une rédaction aménageant l’exercice du droit de préemption pour les biens agricoles et introduit la possibilité d’un exercice concerté du droit de préemption sur ces biens avec les Safer. Il s’agit là d’une solution d’équilibre qui pourra satisfaire à la fois les élus locaux et les acteurs du monde agricole.
À l’Assemblée nationale, un amendement similaire a été déposé en séance publique ; interrogée sur ce sujet par la commission des affaires économiques du Sénat, j’ai rappelé que, certes, ce nouveau droit de préemption prévalait sur le droit de préemption des Safer, mais ne l’excluait pas. En effet, le droit de préemption des Safer pourra toujours s’appliquer en second rang pour des biens soumis au droit de préemption relatif au trait de côte, de la même façon que pour les autres droits de préemption du code de l’urbanisme, en particulier le droit de préemption des espaces naturels sensibles.
Cette proposition constituerait donc une exclusion ferme de tous les biens sur lesquels les droits de préemption des Safer peuvent s’exercer. Or les communes et les EPCI titulaires du nouveau droit de préemption qui peuvent choisir de travailler avec certains acteurs ne doivent pas être exclus de la possibilité d’acquérir ce type de biens. Le titulaire de ce nouveau droit de préemption doit avoir le choix. Si les Safer sont associés suffisamment en amont aux projets locaux, l’articulation entre leur rôle et celui des autres acteurs, notamment les EPF, pourra être organisée au regard de l’ensemble des outils disponibles.
C’est bien le sens donné au texte par l’amendement de M. le rapporteur, qui a été adopté en commission : il est précisé que le droit de préemption relatif au trait de côte pourra s’exercer en coopération avec la Safer pour ce type de biens.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Au vu des explications qui ont été apportées, je retire cet amendement, monsieur le président.
L ’ article 58 G est adopté.
(Non modifié)
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;
b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 324-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;
b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte ». –
Adopté.
Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 421-5, il est inséré un article L. 421-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421 -5 -1. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l’état du terrain en application de l’article L. 121-22-5 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
b) Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421 -6 -1. – Le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l’article L. 121-22-5. » ;
c) L’article L. 421-8 est ainsi modifié :
– la première occurrence du mot : « mentionnées » est remplacée par les mots : « et des travaux mentionnés » ;
– après la référence : « L. 421-5 », est insérée la référence : « et à l’article L. 421-5-1 » ;
d) L’article L. 421-9 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 121-22-3, L. 121-22-7, » ;
3° La section 4 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 425-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 425 -16. – Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121-22-5, le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire, par le bénéficiaire de l’autorisation, du récépissé de consignation prévu au même article L. 121-22-5. » ;
4° Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :
a) Après le mot : « construction », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : «, d’aménagement ou de démolition » ;
b) L’article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l’achèvement des travaux et leur conformité à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121-22-5. » ;
c) L’article L. 462-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l’arrêté en ordonnant l’exécution. » ;
5° Après le 2 de l’article L. 480-4, il est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. En cas d’inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l’article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte. » –
Adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 956, présenté par MM. Théophile et Marchand, Mmes Havet et Schillinger, MM. Patriat, Mohamed Soilihi, Dennemont, Hassani et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch, Bargeton et Buis, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Rambaud, Richard, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 58 I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;
c) Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « de la décote prévue ci-dessus, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au premier alinéa est reversé à l’État. » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « l’aide » sont remplacés par les mots : « la décote » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;
3° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
- les mots : « délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;
b) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211-2-2 du code de l’urbanisme.
« Les compétences mentionnées au 1° à 6° du présent I sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer.
« II. – Les agences peuvent constater toute infraction à la conservation du domaine public dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, conformément à l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement, ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l’article 4 de la présente loi, si ceux-ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;
d) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
e) Au 10e alinéa, après les mots : « à la demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;
4° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des outre-mer, après avis du préfet et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de leur mandat. »
II. – L’article 27 de la loi n° 205-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Le début de la première phrase du 1°est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces (le reste sans changement…) » ;
c) À la dernière phrase du même 1°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » sont supprimés ;
d) La première phrase du 2° est ainsi modifiée :
- le début est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces (le reste sans changement…) » ;
- sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ;
e) À la fin de la dernière phrase du 2°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;
2° Au V, la date : « janvier 2021 » est remplacée par date : « juin 2024 ».
III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 2132-3-1 il est inséré un article L. 2132-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213 2-3-2 – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros.
« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
« L’atteinte peut être constatée par les personnels des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermenté devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.
« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « juillet 2021 » est remplacée par la date : « janvier 2024 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « et les orientations du document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 5112-3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;
4° L’article L. 5112-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « opérations d’habitat social », sont insérés les mots : «, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;
d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;
6° L’article L. 5112-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;
7° L’article L. 5112-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
b) Au deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
c) Au troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;
8° Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-6-1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;
9° L’article L. 5112-9 est abrogé.
IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 211-11, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, » ;
2° Après l’article L. 211-2-1, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211 -2-2 . – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques. »
La parole est à M. Martin Lévrier.
Cet amendement de Dominique Théophile tend à prolonger de dix ans l’existence des agences des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et de Martinique et à repousser la date du transfert au bloc local de cette même zone. Cet article figurait initialement dans le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit 3DS, mais l’urgence de modifier le calendrier existant nous incite à intégrer ce dispositif dans le projet de loi Climat et résilience.
J’ajoute que ces zones côtières sont particulièrement menacées par les risques naturels, a fortiori par le dérèglement climatique. En outre, les dispositions contenues dans cet amendement portant article additionnel font l’objet d’un consensus de tous les acteurs aux échelons local et national.
L’amendement n° 1715 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Jasmin et Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 58 I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 5111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5111 -…. – Les agences des cinquante pas géométriques disposent d’un pouvoir de police domaniale exercé par des fonctionnaires et agents publics assermentés. Ils sont habilités à constater les infractions contraires aux dispositions du présent code et portant atteinte à l’intégrité et à l’utilisation du domaine des cinquante pas géométriques. Ils peuvent dresser des amendes forfaitaires à l’encontre des contrevenants.
« Le montant et le champ des amendes forfaitaires sont précisés par décret. Les procès-verbaux dressés par ces agents sont transmis au ministère public.
« Les agences des cinquante pas géométriques peuvent procéder à la mise en paiement d’une redevance d’occupation, sans délivrance d’autorisation d’occupation temporaire, en application de l’article L. 2125-1 du présent code, dès lors qu’elles constatent de nouvelles constructions illicites dans le domaine des cinquante pas géométriques et le domaine public maritime. »
La parole est à M. Joël Bigot.
Cet amendement déposé par Victorin Lurel vise à remédier aux carences identifiées par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et à reprendre ses préconisations de façon à améliorer la préservation et à garantir l’intégrité des différents domaines des cinquante pas géométriques dans les territoires ultramarins et des domaines publics maritimes.
En effet, le rapport du CGEDD du mois de janvier 2020 relatif aux cinquante pas géométriques aux Antilles met en évidence que « les agences n’ont pas été dotées de pouvoir de police, comme le sont les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), le Conservatoire du littoral ou l’Office national des forêts (ONF). Alors que leur présence sur le terrain leur permet de suivre les nouvelles constructions illicites en temps réel, elles doivent en référer aux DEAL pour dresser les procès-verbaux, circuit qui, compte tenu des moyens dont disposent ces dernières, manque véritablement de réactivité ».
Cet amendement tend à reprendre la formulation de la recommandation du rapport de « recouvrer d’office une redevance d’occupation en cas d’absence de demande de régularisation, d’instaurer les agences comme guichet unique, y compris dans la phase postérieure à l’avis favorable de l’État par délégation des responsabilités des DRFiP en matière de gestion du domaine, et de leur conférer un pouvoir de police ».
La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 956 visant à reporter à 2025 la date limite du transfert de la zone des cinquante pas géométriques et à doter les agences de davantage de leviers pour mener les opérations de régularisation foncière.
En revanche, la commission s’interroge sur le caractère juridiquement opérant de la rédaction proposée par l’amendement n° 1715 rectifié, qui mentionne la possibilité de prononcer une amende forfaitaire. Or il s’agit d’une sanction pénale, alors qu’il devrait plutôt être question de sanctions administratives.
C’est pourquoi la commission sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, dont je précise qu’il sera satisfait par l’adoption de l’amendement n° 956. En effet, celui-ci vise également à compléter les pouvoirs de sanction des agences des cinquante pas géométriques en cas d’occupation illégale du domaine public.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 956 et demande le retrait de l’amendement n° 1715 rectifié à son profit.
Je confirme à M. le sénateur Bigot qu’il obtiendra satisfaction par l’adoption de l’amendement n° 956.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 I, et l’amendement n° 1715 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 1544 rectifié, présenté par Mmes M. Filleul, Conconne et Jasmin, MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 58 I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, est complété par les mots : « dédiés aux constructions à usage d’habitation, mentionnées à l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques. Toute cession intervient dans une limite impérative de 500 mètres carrés de parcelle, pour chaque demandeur ou foyer domicilié sur place, afin de limiter l’artificialisation progressive des sols et les abus fonciers dans la zone ».
La parole est à Mme Martine Filleul.
Cet amendement vise à mieux encadrer les cessions de parcelles dans la zone des cinquante pas géométriques.
L’État doit veiller à ce que la décote préconisée par le rapport du CGEDD du mois de janvier 2020 relatif aux cinquante pas géométriques aux Antilles, en vue des cessions de parcelles, ne donne pas lieu à des abus fonciers et à des enrichissements sans cause. L’achat de parcelles de grande superficie, ensuite revendues par de nouveaux propriétaires à des particuliers ou à des promoteurs immobiliers qui veulent construire une villa, une résidence ou un hôtel en bord de mer, en constitue l’exemple classique.
Il convient donc de se prémunir du risque d’effet d’aubaine lié aux opérations de régularisation dans la zone des cinquante pas, d’autant que les communes ou les agences des cinquante pas géométriques, qui disposent d’un droit de préemption sur les terrains en vente dans cette zone, l’exercent rarement du fait de finances dans le rouge.
Par ailleurs, l’État doit privilégier une cession au prix du marché réel en fonction des ressources de chaque demandeur ou foyer domicilié sur place, dans une limite impérative de cinq cents mètres carrés de parcelle, afin de lutter contre l’artificialisation effrénée des différents domaines ultramarins des cinquante pas géométriques et de limiter le nombre de foyers exposés aux risques naturels.
L’objet de cet amendement trouve une articulation avec le projet de loi 3DS, qui sera bientôt examiné par le Sénat. Il s’agit d’encadrer les cessions de parcelles effectuées par les agences des cinquante pas géométriques en Martinique et en Guadeloupe. Je n’y suis pas défavorable : il me semble que cela apporterait des garanties bienvenues pour éviter des effets d’aubaine.
La commission souhaite toutefois connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Monsieur le rapporteur, des amendements similaires ont été déposés à l’Assemblée nationale sur le sujet, ce qui m’a permis d’indiquer que les occupants de la zone des cinquante pas géométriques pouvant bénéficier d’une régularisation foncière ne disposaient souvent pas de revenus suffisants pour acquérir des terrains déclassés du domaine public à leur profit. Pour faciliter leur régularisation, la loi prévoit que ces parcelles puissent être rétrocédées avec une décote.
En revanche, imposer une surface maximale pour les cessions, comme cela est proposé, pourrait constituer un frein à la régularisation et nécessiterait un nouveau découpage parcellaire, au motif que la parcelle est trop importante. Or, en cas de mutation totale ou partielle à titre onéreux du bien acquis réalisée dans un délai de moins de vingt ans, le taux de décote doit être remboursé à l’État, quelle que soit la taille de la parcelle en question.
Ainsi, madame la sénatrice, je ne partage pas votre crainte d’un risque de spéculation foncière dans cette zone et je vois plutôt des inconvénients à adopter ces dispositions.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1714 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Jasmin et Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 58 I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 322-14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 322-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 322 -14 -…. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques existantes disposent d’un pouvoir de police en matière environnementale qui s’exerce sans préjudice du pouvoir de police déjà exercé par le Conservatoire du littoral.
« Les pouvoirs de police des agences des cinquante pas géométriques sont exercés par des fonctionnaires ou des agents publics assermentés, qui sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de ces établissements publics dans le but de rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ces fonctionnaires ou agents publics sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions et infractions, définies aux articles L. 321-1 à L. 322-14, en quelque lieu qu’elles soient commises dans le périmètre des cinquante pas géométriques, et dans les conditions prévues à l’article L. 172-1, aux articles L. 172-7 à L. 172-9, L. 172-12 à L. 172-14 et L. 172-16.
« Ils sont également habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4 du présent code. »
II. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques, telles que prévues à l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, disposent d’un pouvoir de police qui s’exerce pour toutes les infractions, contraventions et atteintes au domaine public maritime de l’État qui relèvent du code de l’environnement, du code de l’urbanisme et du code général de la propriété des personnes publiques, dans le respect du droit applicable dans la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques.
Ce pouvoir de police s’exerce sans préjudice de celui dont disposent d’ores et déjà le Conservatoire du littoral, l’Office national des forêts, la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement, la direction de la mer ou l’Office français de la biodiversité.
La parole est à Mme Angèle Préville.
Cet amendement vise à doter les agences des cinquante pas géométriques des pouvoirs de police leur permettant d’assurer une préservation efficace et vertueuse des domaines des cinquante pas géométriques et de sanctionner les infractions au code de l’environnement qui peuvent y être constatées.
Le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) du mois de janvier 2020 relatif aux cinquante pas géométriques aux Antilles prévoit qu’« une voie similaire aux compétences de garderie du domaine conférées au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres pourrait être mise en place par la loi en prévoyant le commissionnement des agents des agences dans des termes analogues ».
Il s’agit de tirer les conséquences de ces préconisations.
Cet amendement va dans le sens d’un renforcement de la protection de la zone des cinquante pas géométriques, qui revêt de forts enjeux en termes de protection de l’environnement, de la biodiversité et des paysages, mais aussi d’accès du public au littoral, et de protection face aux risques naturels, puisqu’ils constituent des zones tampons entre terre et mer fortement soumises aux aléas climatiques.
Toutefois, ma chère collègue, je m’interroge sur le caractère opérant de la rédaction retenue. Je pense notamment au périmètre d’application qui mentionne les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, alors que les agences des cinquante pas géométriques concernent la Guadeloupe et la Martinique. Je m’interroge également sur l’articulation des pouvoirs de police confiés à ces agences avec ceux du Conservatoire du littoral.
Sans être opposée sur le fond à cet amendement, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Comme cela a déjà été mentionné, un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable a été rendu au Gouvernement le 7 février 2020 en vue de tracer le devenir de la zone des cinquante pas géométriques aux Antilles. Les recommandations de ce rapport ont été formulées à la suite de nombreuses auditions des acteurs locaux et elles constituent une solution globale à la gestion de ces espaces littoraux. Les collectivités territoriales antillaises ont déjà été rendues destinataires des préconisations de ce rapport et ont pu émettre un avis. En outre, le 10 mai 2020, le rapport a été communiqué aux parlementaires de la Guadeloupe et de la Martinique par la ministre des outre-mer.
Ces recommandations ont notamment été traduites à l’article 76 du projet de loi 4D ou 3DS – je ne sais plus comment il faut appeler ce texte !
Sourires
Néanmoins, ces structures sont des établissements publics chargés d’une mission de régularisation foncière et non de protection de l’environnement. La mission de répression des atteintes à l’environnement est exercée, comme l’a indiqué M. le rapporteur, par le Conservatoire du littoral et l’Office national des forêts. Il faut donc veiller à ce que chaque structure n’outrepasse pas ses fonctions et ses responsabilités.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1640, présenté par M. Marie, Mme M. Filleul, MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 58 I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, après les mots : « les mouvements de terrain, », sont insérés les mots : « les menaces d’effondrements de cavités souterraines et marnières, ».
La parole est à Mme Martine Filleul.
Cet amendement de Didier Marie a trait aux menaces d’effondrement de cavités souterraines et marnières. Dans certaines régions à vocation agricole, par exemple la Normandie, de multiples exploitations souterraines ont été ouvertes. Ces exploitations artisanales abandonnées, appelées marnières, peuvent, par dégradation naturelle sous l’effet des eaux d’infiltration, provoquer des effondrements de surface.
Cet amendement vise à anticiper ce risque naturel important, complexe et difficile à traiter tant techniquement qu’administrativement. Le risque lié aux cavités souterraines reste, dans la plupart des cas, insoupçonnable jusqu’à ce que l’effondrement survienne.
Cet amendement est satisfait par la rédaction actuelle du code de l’environnement, qui a été modifié par l’article 224 de la loi de finances pour 2021. La suppression de la référence explicite aux marnières à l’article L. 561-1 du code de l’environnement constitue uniquement une simplification rédactionnelle et non une diminution du périmètre d’intervention du Fonds, ainsi que nous l’avions clarifié lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021.
Les effondrements de cavités souterraines et des marnières – il est vrai qu’en Normandie ces phénomènes sont particulièrement présents – sont une forme de mouvement de terrain.
Cet amendement est donc pleinement satisfait. Au contraire, cet ajout pourrait avoir des effets indésirables sur d’autres textes. Indiquer que les effondrements de marnières ne constituent pas des mouvements de terrain conduirait à les exclure de la prise en charge par d’autres dispositifs.
C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, permettant :
1° à 4°
Supprimés
4° bis De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;
4° ter De préciser l’articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 4° bis du présent article et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme ;
5° De définir ou d’adapter les outils d’aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l’état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ;
5° bis De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;
6°
Supprimé
7° De prévoir des mesures d’adaptation en outre-mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques ».
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 2129 rectifié, présenté par MM. Patient et Buis, Mme Duranton, M. Hassani, Mme Havet, M. Haye, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après les mots :
en outre-mer
insérer les mots :
en concertation avec les collectivités territoriales
La parole est à Mme Nadège Havet.
Cet amendement a pour objet d’inclure les élus locaux dans la planification et le devenir de leurs territoires. La question de la concertation est capitale pour que les enjeux et objectifs soient partagés par tous.
J’en profite pour annoncer d’emblée que je retire l’amendement n° 2073, dans la mesure où l’amendement n° 956 a été adopté.
L’amendement n° 531 rectifié, présenté par Mme Lienemann, M. Gay, Mmes Varaillas, Apourceau-Poly, Cukierman et Assassi, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Gréaume, MM. Lahellec, P. Laurent, Ouzoulias, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
en concertation avec les collectivités locales, sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et les parlementaires issus de ces territoires
La parole est à M. Éric Bocquet.
Cet amendement est quasi identique. Il tend à prévoir la présence de parlementaires issus des territoires concernés dans la nécessaire concertation avec les collectivités territoriales.
L’amendement n° 1641, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Jasmin et M. Filleul, MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
en concertation avec les collectivités territoriales concernées
La parole est à Mme Martine Filleul.
Cet amendement vise à associer les collectivités locales concernées à la prise en compte des spécificités des territoires d’outre-mer dans le cadre de l’ordonnance prévue à l’article 58.
Compte tenu des spécificités des territoires ultramarins dans le champ de la gestion des règles de la loi Littoral, il convient que les collectivités locales concernées soient consultées sur les mesures d’adaptation pour la zone dite des cinquante pas géométriques.
Madame la ministre, vous avez indiqué en séance publique à l’Assemblée nationale que le Gouvernement prévoyait naturellement une concertation avec les collectivités territoriales et les parlementaires directement concernés par le projet d’ordonnance. Cet amendement a pour objet d’acter dans la loi le principe de cette concertation et les avis et recommandations des collectivités et parlementaires concernés.
Cette consultation entre l’État et les collectivités concernées doit faire l’objet d’un rapport qui sera remis au Parlement dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi.
Victorin Lurel, premier signataire de cet amendement, précise que sa rédaction a été travaillée avec la direction outre-mer de l’Union sociale pour l’habitat (USH).
Le périmètre de la concertation que tend à instaurer l’amendement n° 2129 rectifié semble trop large : associer l’ensemble des collectivités à la concertation sur les mesures qui seront prévues par l’ordonnance en outre-mer me semble lourd et peu pertinent.
En revanche, dans la mesure où la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 1641, qui a pour objet la consultation des collectivités d’outre-mer concernées, elle demande le retrait de cet amendement ainsi que de l’amendement n° 531 rectifié à son profit ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement considère les amendements n° 2129 rectifié, 531 rectifié et 1641 satisfaits par l’adoption de l’amendement n° 956, qui a permis de transcrire ces recommandations « en dur » dans la loi afin de les rendre plus rapidement opérationnelles. C’est pourquoi il en demande le retrait.
L’amendement n° 2129 rectifié est retiré.
Monsieur Bocquet, l’amendement n° 531 rectifié est-il maintenu ?
L’amendement n° 531 rectifié est retiré.
Madame Filleul, l’amendement n° 1641 est-il maintenu ?
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 2073, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Théophile et Marchand, Mmes Havet, Schillinger et Evrard, M. Dennemont, Mme Phinera-Horth et MM. Hassani, Kulimoetoke, Patient et Rohfritsch, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer les mots :
, en particulier pour la zone littorale dite des « cinquante pas géométriques »
Cet amendement a été retiré.
Je mets aux voix l’article 58, modifié.
L ’ article 58 est adopté.
L’amendement n° 2195, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que l’adaptation des territoires au recul du trait de côte ».
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à inclure la mission d’adaptation des territoires au recul du trait de côte au sein de la compétence Gemapi.
Pour favoriser la bonne coordination des actions en faveur de la prévention des inondations de la gestion des milieux aquatiques et de gestion du trait de côte, cette mission est élargie aux actions d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Dans cette perspective – c’est le point le plus important que je tiens ici à souligner –, les collectivités qui le souhaitent auront la possibilité d’utiliser la taxe Gemapi pour financer les opérations de recomposition spatiale. Ainsi, les collectivités disposeront d’une ressource fiscale dédiée pour engager leurs projets de recomposition des territoires, en plus des financements que j’ai déjà eu l’occasion de rappeler.
Madame la ministre, vous ne serez pas surprise si je vous dis que cet amendement pose de multiples questions.
Tout d’abord, cet amendement a pour objet d’étendre le champ de la compétence Gemapi pour y intégrer l’adaptation face au recul du trait de côte. Je rappelle que la Gemapi est une compétence obligatoire pour les communes ou les EPCI à fiscalité propre, selon les cas. Sous couvert de créer une nouvelle possibilité de financement, le Gouvernement propose en fait d’étendre le champ des compétences obligatoires du bloc communal.
Il me semble que cette proposition conduit à acter le fait que la gestion du recul du trait de côte sera bel et bien, dans l’esprit du Gouvernement, une compétence locale et non une compétence partagée entre l’État et les collectivités. Cela revient clairement à opérer un transfert de responsabilité de l’État vers l’échelon local pour une compétence qui, je le rappelle, engendrera des coûts très élevés et difficiles à évaluer. Cela n’est pas souhaitable. J’ai d’ailleurs eu vent de vives oppositions de la part d’élus locaux, notamment par l’intermédiaire de l’ANEL.
Par ailleurs, je suis plus que dubitatif sur l’idée même de financer cette réforme, ne serait-ce que partiellement, grâce à la taxe Gemapi, et ce pour plusieurs raisons.
Premièrement, en raison de sa petite taille, l’échelle de l’EPCI ne paraît pas la plus adaptée pour organiser une solidarité fiscale sur la question du recul du trait de côte.
Deuxièmement, comme je l’ai déjà rappelé, la taxe Gemapi peine déjà à couvrir les dépenses qui lui incombent en termes de gestion des milieux aquatiques. Le rendement de la taxe Gemapi a atteint environ 200 millions d’euros en 2019. Plafonné à 40 euros par habitant, le rendement maximal de cette taxe pourrait atteindre 2, 5 milliards d’euros à l’échelle nationale ; pour les seules communes littorales, ce chiffre ne dépasserait pas 250 millions d’euros. Or ce montant n’est jamais atteint et l’acceptabilité de telles hausses par le contribuable local est plus qu’incertaine, d’autant que cela ne permettrait pas de couvrir les dépenses liées au recul du trait de côte.
Enfin, la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales a pour effet de réduire fortement l’assiette de la taxe Gemapi et de la concentrer sur les propriétaires via la taxe foncière, ainsi que sur les résidences secondaires et les entreprises.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je rejoins l’analyse du rapporteur.
Comment peut-on mettre de but en blanc un tel amendement sur la table ? Une telle mesure nécessiterait des semaines et des semaines de discussions avec les élus et les réseaux d’élus ! Qui plus est, présenter un tel amendement signifierait surtout que l’on s’est mis d’accord sur une doctrine.
Sur la question de la responsabilisation les collectivités territoriales, notre assemblée a toujours des positions à géométrie variable, on le constate assez souvent. Pour ma part, sur cet enjeu, je n’y suis pas défavorable : à partir du moment où le risque relatif à l’érosion et à la montée des eaux est maintenant clairement identifié, les collectivités territoriales doivent assumer leurs choix d’urbanisme. Toujours est-il que l’on ne peut pas le faire de manière rétroactive !
Nous sommes en pleine mutation. Madame la ministre, je suis d’accord avec vous pour considérer que, demain, les collectivités devront avoir intégré ces enjeux dans leurs plans locaux d’urbanisme et leurs choix de développement et qu’il leur faudra assumer leurs erreurs si elles ne le font pas.
Il nous faut trouver une recette qui ne peut être la taxe Gemapi – je pense que cela fait consensus au sein de cette assemblée – et qui, à partir d’une doctrine commune que nous n’avons pas encore définie, financera les nécessaires investissements soit pour protéger des territoires menacés trop urbanisés pour être si facilement abandonnés, soit pour permettre que, dans d’autres territoires, la nature et l’eau retrouvent leur place.
On a vraiment besoin que l’État trouve une recette mutualisée à l’échelle nationale. Je n’ai pas déposé d’amendement, car ce ne sont pas des dispositifs que l’on peut voter sans concertation préalable. Pourquoi, par exemple, ne pas prévoir une taxe sur les résidences secondaires, puisque celles-ci deviennent un véritable problème dans de nombreux territoires et ont un coût ? §Ce peut être la solution. En effet, une partie du coût sera également liée aux résidences secondaires.
Je sais qu’une telle proposition suscite débats et polémiques. Il s’agit d’une hypothèse parmi d’autres. Il nous faudra discuter de cette recette, qui sera nécessairement nationale et mutualisée.
Je partage aussi l’avis de M. le rapporteur.
Cet amendement vise à instaurer une extension des compétences obligatoires des collectivités et une hausse de la fiscalité locale, ce que nous ne pouvons accepter. Son adoption provoquerait une extension de la compétence Gemapi. L’adaptation des territoires au recul du trait de côte, défini dans le projet de loi comme résultant soit de l’érosion côtière, soit de l’élévation permanente du niveau de la mer, devient donc une compétence des communes à l’échelon des EPCI.
En creux, ainsi que le soulignent les associations, cette rédaction permet à l’État d’écarter l’idée d’une compétence partagée avec les collectivités.
Il convient d’abord de rappeler que la taxe Gemapi est déjà insuffisante pour répondre à son périmètre initial. Le financement local de l’adaptation au recul du trait de côte par la taxe Gemapi pose donc des difficultés évidentes : l’échelle de solidarité fiscale est celle de l’EPCI, c’est-à-dire une échelle relativement petite.
La taxe Gemapi peine déjà à couvrir les dépenses qui lui incombent en termes de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, notamment l’entretien des digues sur le littoral. Ces besoins sont estimés à plusieurs milliards d’euros.
Comme l’a indiqué le rapporteur, la réforme de la taxe d’habitation est venue réduire de façon significative le nombre de redevables, puisque le périmètre ne comprend plus les foyers qui s’acquittaient auparavant de cette taxe.
Ainsi, une hausse de la fiscalité Gemapi aura un effet concentré sur les propriétaires, les résidences secondaires et l’économie locale, ce qui pose la question de l’acceptabilité locale. Le rendement de la taxe ne permet pas du tout de couvrir l’intégralité des besoins cumulés – gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations et adaptation au recul du trait de côte.
En d’autres termes, cela revient à faire porter à l’échelon local la responsabilité politique et le poids financier de cette hausse de fiscalité sans pour autant répondre aux besoins qui concernent non seulement les logements, mais également les infrastructures, équipements et activités économiques liées.
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cet amendement.
Nous touchons là à l’articulation entre les compétences d’urbanisme et les compétences de risque. Or il est nécessaire de financer ce risque.
L’État propose un cofinancement partagé avec les collectivités. La part de l’État a vocation à évoluer en fonction des projets des collectivités. Il est proposé que la part des collectivités soit prise sur la taxe Gemapi, qui n’est aujourd’hui quasiment nulle part collectée à son niveau maximal.
C’est la possibilité qu’avance le Gouvernement. Si vous la refusez, dont acte. Reste qu’il faudra bien trouver comment les collectivités participent à ce financement.
Pourquoi avoir pensé à la taxe Gemapi ? D’une part, je le répète, elle n’est pas utilisée à son maximum ; d’autre part, les calculs qui ont été faits et qu’il faudra bien sûr vérifier ont montré que cela permettrait de faire face aux besoins qui surgiront à la suite de l’évolution du trait de côte.
Quelle que soit votre décision sur la proposition du Gouvernement, mesdames, messieurs les sénateurs, il faudra bien trouver cette part locale.
La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.
Si la taxe Gemapi n’est pas pleinement utilisée, c’est tout bêtement parce qu’elle n’est pas suffisante pour couvrir les investissements extrêmement lourds nécessaires à la prévention des inondations. C’est bien souvent, paradoxalement, le manque de financements qui nous empêche d’avancer en la matière. Ne confondons pas la cause et la conséquence !
Je mets aux voix l’amendement n° 2195.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 143 :
Nombre de votants329Nombre de suffrages exprimés306Pour l’adoption0Contre 306Le Sénat n’a pas adopté.
Marques d ’ ironie sur plusieurs travées.
L’amendement n° 974, présenté par MM. Théophile et Marchand, Mmes Havet, Schillinger et Evrard, MM. Patriat, Mohamed Soilihi, Hassani et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch, Dennemont, Bargeton et Buis, Mme Duranton, MM. Gattolin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Rambaud, Richard, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.
II. – Le décret mentionné au I détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée qui ne peut excéder un mois.
Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par périodes d’un mois au plus, si les conditions mentionnées au I continuent d’être réunies.
III. – La déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des réglementations mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité, et pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.
IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé charges d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.
V. – Les dispositions du présent article sont applicables à titre expérimental et pour une durée de cinq ans.
L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer, au vu de l’application des dispositions du présent article, les suites qu’il convient de lui donner.
La parole est à M. Martin Lévrier.
Aux Antilles, la saison cyclonique, qui se déroule généralement au cours des mois d’août et de septembre, est à l’origine de dégâts matériels dramatiques. La violence inouïe de l’ouragan Irma en 2017 est d’ores et déjà entrée dans l’histoire. Avec des vents qui ont effleuré les 300 kilomètres-heure, il s’agit du cyclone tropical le plus sévère observé aux Antilles. Les cyclones de ce type sont de plus en plus à redouter avec le dérèglement climatique.
Dans cette perspective, le présent amendement tend à créer une expérimentation pour cinq ans au titre de l’article 37-1 de la Constitution, limitée aux territoires ultramarins, d’un état de calamité naturelle exceptionnelle. Trois conditions cumulatives seront nécessaires pour y prétendre : un aléa naturel majeur, une atteinte au fonctionnement normal des institutions et un danger grave et imminent. Les conséquences de cette déclaration, la présomption d’urgence ou de force majeure qui s’y attache et les conditions de renouvellement de l’état de calamité naturelle exceptionnelle sont précisées dans l’amendement.
Prévue initialement dans le projet de loi dit 4D, une telle disposition, par son objet, a davantage sa place dans le présent projet de loi. Une entrée en vigueur plus rapide de l’expérimentation permettrait aux collectivités d’outre-mer d’aborder la prochaine saison des cyclones avec davantage de sérénité.
Cet amendement vise à introduire dans le texte des dispositions issues du projet de loi 3DS. Il s’agit de prévoir une présomption de force majeure en cas de calamité naturelle en outre-mer, avec tout ce que cela implique en termes de dérogations aux procédures de droit commun.
Vu le sujet, il me semble préférable de ne pas adopter une telle mesure sans avoir pu la soumettre à un examen attentif. Je suggère de laisser nos collègues rapporteurs de la commission des lois, Mathieu Darnaud et Françoise Gatel, mener leurs travaux pour que nous puissions débattre de telles dispositions dans de meilleures conditions dans les prochaines semaines, quitte, au besoin, à les retravailler dans l’hémicycle.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
Pour ma part, je suis favorable à cet amendement, qui vise à instaurer, à titre expérimental, un état de calamité naturelle exceptionnelle en cas d’aléa majeur dans les territoires d’outre-mer. Il s’agit de simplifier temporairement les procédures administratives pour faciliter la gestion de crise et la mise en œuvre des mesures de remise en état d’urgence des services publics. Cette proposition découle du retour d’expérience des cyclones Irma et Maria aux Antilles.
Un tel dispositif est donc de nature à renforcer le volet résilience du présent projet de loi. L’adoption de l’amendement permettrait une mise en œuvre plus précoce des mesures à prendre. Je pense que ce serait très bien pour les territoires d’outre-mer.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Après l’article L. 732-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 732-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732 -2 -1. – Afin d’identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d’anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l’article L. 1311-1 du code de la défense peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l’article L. 732-1 du présent code, dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :
« 1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;
« 2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d’assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;
« 3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l’aléa ;
« 4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l’aléa.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » –
Adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 21 rectifié quinquies est présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Charon, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, M. Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.
L’amendement n° 1484 rectifié bis est présenté par Mmes Bonnefoy et M. Filleul, MM. Cozic, J. Bigot, Montaugé, Kanner, Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 58 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « études et actions », sont insérés les mots : « ayant pour effet de réduire la vulnérabilité aux risques naturels majeurs des biens à usage d’habitation ou des études ou actions » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les études et travaux mentionnés au premier alinéa du présent III sont financés par le fonds, en tenant compte, le cas échéant, de leur caractère obligatoire en application d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562-1. »
La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié quinquies.
Cet amendement est le premier d’une série de cinq amendements – les suivants sont les amendements n° 25 rectifié ter, 23 rectifié quater, 22 rectifié ter et 24 rectifié ter – déposés par M. Vogel pour transcrire dans la loi les recommandations de la mission d’information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation, présidée par notre ancien collègue Michel Vaspart et rapportée par Nicole Bonnefoy.
Ces recommandations ont fait l’objet d’une proposition de loi, d’ailleurs adoptée à l’unanimité par le Sénat. Nous souhaitons les reprendre aujourd’hui. Mais je laisse à nos collègues à l’origine de la proposition de loi le soin de détailler les différentes mesures.
La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 1484 rectifié bis.
Ainsi que M. Mandelli vient de le souligner, nous entamons l’examen d’une série de cinq paires d’amendements identiques visant à transcrire dans le projet de loi les propositions que le groupe socialiste avait formulées en 2018 et en 2019 en matière de risques climatiques.
Pour rappel, au mois de janvier 2019, notre groupe avait demandé la création d’une mission d’information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation. Au mois de juillet 2019, après six mois de travaux, la rapporteure de cette mission, Nicole Bonnefoy, avait présenté son rapport. Le 27 novembre 2019, une proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles était déposée pour en traduire les recommandations dans notre droit. Ainsi que M. Mandelli vient de le rappeler, ce texte avait été adopté par le Sénat à l’unanimité le 15 janvier 2020. L’objectif principal était de renforcer les droits des assurés et le pouvoir des maires, qui sont en première ligne lors de la survenance des catastrophes naturelles.
Si certaines avancées, trop maigres, ont déjà été intégrées dans les textes, notamment dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, beaucoup restent en suspens. La proposition de loi socialiste n’a jamais été examinée à l’Assemblée nationale. Un texte étrangement similaire y a même été déposé dans les conditions les plus détestables.
Par cet amendement, nous proposons donc de reprendre en partie l’article 1er de la proposition de loi, afin d’élargir le champ d’action du Fonds Barnier à l’ensemble des études et travaux de réduction de vulnérabilité pour les particuliers, et non plus seulement à ceux qui sont définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels. J’ajoute que le sujet a fait l’objet d’une question d’actualité au Gouvernement mercredi dernier.
Les auteurs de ces deux amendements identiques souhaitent reprendre des dispositions figurant à l’article 1er de la proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, déposée par notre collègue Nicole Bonnefoy. Ce texte, qui a été adopté par le Sénat au mois de janvier 2020, prolongeait les travaux de la mission d’information sur la gestion des risques climatiques présidée par notre ancien collègue Michel Vaspart.
La rédaction proposée ayant été rectifiée à la marge à ma demande, l’avis est favorable sur ces deux amendements identiques.
Le Gouvernement est déterminé à faire évoluer le régime des catastrophes naturelles pour permettre des indemnisations plus rapides et rétablir la confiance dans un régime qui a fait ses preuves mais qui manque parfois de transparence. C’est notamment l’objet de la mission d’inspection qui a été confiée au CGEDD et à l’IGF sur le retrait-gonflement des argiles.
J’ai conscience qu’une telle ambition est très largement partagée au Sénat et à l’Assemblée nationale. Je tiens d’ailleurs à saluer l’important travail des sénateurs, qui s’est notamment traduit dans la proposition de loi de Mme Bonnefoy. Cependant, pour la clarté de la loi et des débats, le Gouvernement juge indispensable de traiter l’intégralité de la réforme des catastrophes naturelles dans un texte ad hoc plutôt que par morceaux dans le présent projet de loi.
Suite aux demandes légitimes des parlementaires, le Gouvernement a commandé aux inspections des ministères concernés un rapport spécifique pour un meilleur traitement des sinistres liés au retrait-gonflement des argiles. Le rapport sera publié très prochainement. Cela permettra d’alimenter les travaux législatifs en cours pour améliorer les indemnisations de ces sinistres.
Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques. J’indique par avance que, pour les mêmes raisons, j’émettrai un avis défavorable sur l’ensemble des amendements tendant à reprendre des dispositions de la proposition de loi de Mme Bonnefoy.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 21 rectifié quinquies et 1484 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.
L’amendement n° 1547 rectifié, présenté par M. Montaugé, Mme G. Jourda, MM. Redon-Sarrazy, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 58 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en considérant les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols mentionnés au II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ».
La parole est à M. Franck Montaugé.
Aujourd’hui, il est demandé aux maires de densifier au maximum l’habitat en vertu du principe du « zéro artificialisation nette » des sols. Afin de respecter ce principe, les communes vont devoir privilégier la densification des zones déjà urbanisées. Or, dans certains cas de figure, et en l’état de la législation, la densification est parfois rendue impossible. Par exemple, un immeuble ou une partie d’immeuble servant de local à vocation commerciale ou médicale et se trouvant en zone PPRI ne peut pas être destiné à de l’habitation. Même les locaux se situant aux étages supérieurs et ne présentant donc pas de risque imminent en cas d’inondation ne peuvent être changés de destination.
Dans quelle mesure le changement de destination augmente-t-il la vulnérabilité dès lors que ces locaux sont au-dessus du niveau inondable ? Comment peut-on justifier qu’il n’y ait pas de risque pour les habitants actuels et interdire en même temps la transformation au même étage de locaux commerciaux en locaux d’habitation ? De surcroît, un tel changement de destination de commerce en habitation ne peut légalement se faire qu’à condition de prouver que, dans le passé, le local ou l’immeuble était à usage premier d’habitation.
Le principe de vulnérabilité est abusivement évoqué dans les zones PPRI, même dans les derniers étages d’un immeuble. Nous sommes là dans l’incohérence de la loi et du règlement qui la traduit.
L’objet du présent amendement est de clarifier l’application du principe de vulnérabilité à ce cas de transformation de local commercial en local d’habitation, sans accroître le risque pour l’habitant, tout en concourant à la densification nécessaire à l’atteinte du « zéro artificialisation nette ».
Le dispositif que cet amendement tend à introduire s’insère mal dans la rédaction actuelle de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, en vertu duquel les PPRN peuvent délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions particulières.
Par ailleurs, un tel ajout ne me paraît pas nécessaire.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable. En revanche, je serai favorable à l’amendement n° 1546 rectifié, relatif à la concertation préalable à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Oui, car je ne suis absolument pas convaincu par les arguments qui viennent d’être développés. Ils sont complètement à côté du sujet !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1546 rectifié, présenté par Mme G. Jourda, MM. Montaugé, Redon-Sarrazy, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 58 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 562-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La concertation inclut une évaluation des conséquences du projet en termes d’attractivité économique du territoire, de revitalisation et de densification des centres ruraux, et d’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols mentionnés au II de l’article L 101-2 du code de l’urbanisme. »
La parole est à M. Joël Bigot.
De nombreux élus regrettent que l’élaboration des PPRI ne tienne pas compte des réalités concrètes des territoires et relève davantage d’une application statistique reposant sur quelques observations de niveaux d’eau atteints. Des centres-bourgs se retrouvent intégralement classés en zone rouge, à risque fort, c’est-à-dire inconstructibles et non aménageables.
Ces classements accentuent le phénomène de désertification des zones rurales, des centres-bourgs et font obstacle à leur développement. Cela va par ailleurs à l’encontre des objectifs de sobriété foncière et de densification visés dans le projet de loi.
Cet amendement a donc pour objet de permettre, lors de l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation, la réalisation d’une évaluation des conséquences de l’application du plan envisagé sur l’attractivité économique des communes et le risque de désertification des centres-bourgs, afin de pouvoir, le cas échéant, ajuster les mesures du plan ou, mieux, les anticiper.
Cet amendement se veut pédagogique vis-à-vis des services de l’État. Il s’agit d’améliorer la cartographie proposée et de mieux tenir compte de la réalité du terrain, des risques réels dans les communes et territoires concernés et de l’objectif de réinvestir les centres visé par ce projet de loi.
Je tiens à le souligner, un PPR a vocation non pas à figer un territoire, mais à lui permettre d’évoluer sous réserve d’une bonne prise en compte des risques et d’une réduction de sa vulnérabilité. Ainsi, même en zone d’aléas très forts, les constructions nouvelles sont autorisées dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, sous réserve de réduire la vulnérabilité globale.
Votre crainte de désertification n’est donc pas fondée, et les inondations fréquentes que l’on peut observer régulièrement soulignent l’impérieuse nécessité de tenir compte d’un tel phénomène dans l’aménagement du territoire. Les nombreux dégâts de l’automne dernier dans les vallées des Alpes-Maritimes ou voilà peu dans l’Aude nous le rappellent.
En outre, le PPR n’est pas un outil adéquat pour effectuer une prospective économique de l’attractivité d’un territoire. Les enjeux socio-économiques du territoire sont toutefois pris en compte lors de l’élaboration du PPR à l’occasion des concertations avec les acteurs locaux, notamment les communes.
Enfin, il n’y a aucune contradiction entre les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et les PPR. Au contraire : les PPR, en préservant les zones d’expansion des crues de toute construction, contribuent à l’atteinte des objectifs.
C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 25 rectifié ter est présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Charon, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, MM. Reichardt et Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.
L’amendement n° 1491 rectifié est présenté par Mmes Bonnefoy et M. Filleul, MM. Cozic, J. Bigot, Montaugé, Kanner, Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 58 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III …
« Appui aux collectivités territoriales
« Art. L. 563 - … – Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée de représentants de l’État, de personnalités qualifiées et d’élus locaux désignés sur proposition des associations d’élus du territoire concerné. Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont précisées par décret. »
La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié ter.
La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 1491 rectifié.
Cet amendement tend à introduire dans le texte les dispositions de l’article 3 de la proposition de loi socialiste visant à réformer le régime des catastrophes naturelles.
Il s’agit de renforcer la prévention des dommages en diminuant le reste à charge des particuliers par la mise en place d’incitations fiscales pour les propriétaires, afin de réaliser les travaux renforçant la résilience de leurs bâtiments.
Nous proposons de créer, sur le modèle du CITE, un crédit d’impôt pour la prévention des aléas climatiques qui permettrait aux particuliers de déduire de leur impôt sur le revenu des dépenses engagées pour réaliser des travaux éligibles à ce financement, afin d’améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles. Le taux de ce crédit d’impôt serait égal à 50 % des dépenses engagées, dans la limite de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 euros par personne à charge.
Tel est l’objet du présent amendement.
Mon cher collègue, il me semble que vous venez de présenter l’amendement n° 1488 rectifié bis…
Quel est l’avis de la commission ?
Ces deux amendements identiques visent à mettre en place dans chaque département une cellule de soutien composée de personnalités qualifiées et d’élus locaux permettant d’accompagner les maires confrontés à la survenance d’une catastrophe naturelle. L’avis est favorable.
Avis défavorable, pour les raisons que j’ai déjà exposées.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 25 rectifié ter et 1491 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 23 rectifié quater est présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Charon, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, M. Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.
L’amendement n° 1488 rectifié bis est présenté par Mmes Bonnefoy et M. Filleul, MM. Cozic, J. Bigot, Montaugé, Kanner, Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 58 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 34° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200… ainsi rédigé :
« Art. 200…. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d’habitation ou des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires.
« Le crédit d’impôt s’applique aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs. Le cas échéant, il s’applique aux dépenses non couvertes par une prise en charge du fonds de prévention des risques naturels majeurs, en application du III de l’article L. 561-3 du code de l’environnement.
« Le taux de ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.
« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret.
« Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié quater.
L’amendement n° 1488 rectifié bis a été précédemment défendu par M. Bigot.
Quel est l’avis de la commission ?
Avis défavorable, pour les raisons que j’ai indiquées ; de surcroît, ces deux amendements identiques sont déjà satisfaits sur le fond.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 23 rectifié quater et 1488 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 22 rectifié ter est présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, M. Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.
L’amendement n° 1487 rectifié est présenté par Mmes Bonnefoy et M. Filleul, MM. Cozic, J. Bigot, Montaugé, Kanner, Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 58 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 114-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 125-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants. La réparation est adaptée à l’ampleur des dommages subis par le bien et est effectuée en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » ;
3° L’article L. 125-4 est complété par les mots : « et des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret ».
La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié ter.
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 1487 rectifié.
Dans la continuité des précédents amendements déposés par les sénateurs socialistes, cet amendement tend à introduire dans le texte les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi socialiste visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, adoptée à l’unanimité au Sénat en janvier 2020. Il s’agit de compléter le code des assurances, afin de renforcer les droits des assurés et le montant des indemnisations dont ils bénéficient.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 22 rectifié ter et 1487 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 24 rectifié ter est présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Charon, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, MM. Reichardt et Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.
L’amendement n° 1489 rectifié est présenté par Mmes Bonnefoy et M. Filleul, MM. Cozic, J. Bigot, Montaugé, Kanner, Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 58 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 125-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministère chargé de l’environnement, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
– les deuxième et dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’une première demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les communes peuvent soumettre une deuxième demande dans un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de la décision rendue dès lors qu’elles produisent des éléments techniques complémentaires dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 125-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée dans les communes non dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562-1 du code de l’environnement. »
La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié ter.
La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 1489 rectifié.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 24 rectifié ter et 1489 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.
L’amendement n° 1736 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Jasmin et M. Filleul, MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 58 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel n’a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d’échouage d’algues sargasses, l’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa peut ignorer ce critère. »
La parole est à Mme Martine Filleul.
Cet amendement, déposé par notre collègue Victorin Lurel, vise à reprendre une disposition de la proposition de loi de Nicole Bonnefoy.
Lors des débats, Catherine Conconne avait suggéré de permettre de classer le phénomène d’échouages massifs d’algues sargasses aux Antilles en tant que catastrophe naturelle. En effet, le rapport interministériel analysant ce phénomène indique que la raison principale du refus de la commission de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de valider ce classement était l’impossibilité de pouvoir constater son caractère anormal faute de données de long terme.
Le fait qu’un phénomène soit inédit et peu étudié ne peut pas constituer un argument valide pour refuser de le considérer comme une catastrophe naturelle, à plus forte raison eu égard aux mutations de la planète du fait du réchauffement climatique. Cet amendement vise donc à remédier à un tel état de fait.
Madame la sénatrice, vous avez raison, les sargasses posent de nombreuses difficultés aux territoires qui en subissent les échouages. Il y a d’abord des problèmes sanitaires potentiels relatifs aux émissions de gaz ; c’est du sulfure d’hydrogène. Il y a ensuite des difficultés économiques, car les sargasses nuisent au tourisme sur les littoraux et nécessitent des investissements massifs pour faire face aux échouages.
Devant un tel constat, le plan Sargasses I a été mis en place par le Gouvernement dès l’année 2018. Il a d’ores et déjà permis de mettre en œuvre des solutions de collecte pour intervenir en moins de quarante-huit heures avant la putréfaction des algues, d’apporter 11 millions d’euros de financement de l’État pour acheter des équipements, d’instituer un réseau de suivi et de prévision des échouements – nous savons qu’il y a un vrai sujet à cet égard – et de débloquer des financements en matière de recherche et d’innovation, à hauteur de 8, 5 millions d’euros. Le Gouvernement prépare actuellement le plan Sargasses II, qui fera l’objet d’une concertation dans le courant de cette année.
En revanche, les sargasses ne peuvent pas être considérées comme un risque naturel majeur et faire ainsi l’objet d’une introduction dans le régime « catastrophe naturelle », qui s’appuie sur des assurances auto et habitation. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.
(Non modifié)
Après l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 125 -2 -2. – Les agents de l’État et des collectivités qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l’élaboration des documents constitutifs de l’information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l’article L. 125-5, peuvent procéder à l’observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques.
« Lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.
« L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.
« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
L’amendement n° 2296, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
sont
insérer les mots :
en cours ou
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Seuls sont destinataires de ces enregistrements les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.
« Lorsqu’ils contiennent des données à caractère personnel, ces enregistrements, ou les données à caractère personnel qu’ils contiennent, sont supprimés au terme d’une durée de six mois.
III. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.
IV. – Alinéa 6
Après le mot :
article
insérer les mots :
, notamment les modalités d’information du public prévue à l’alinéa précédent,
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à instaurer un cadre législatif pour l’utilisation de drones par les agents concourant à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux.
Les effets du dérèglement climatique se manifestent notamment par une évolution de l’érosion du trait de côte, mais aussi par des inondations en provenance de l’intérieur des terres. L’utilisation de drones offre donc une belle occasion de pouvoir mener correctement les travaux de cartographie du littoral, de disposer de meilleures connaissances des phénomènes naturels susceptibles d’avoir des conséquences sur ces zones et de contribuer à l’élaboration de l’information des acquéreurs et des locataires.
Il convient d’ouvrir une telle possibilité, mais dans un cadre rigoureux. C’est pourquoi le présent amendement vise à instaurer une information préalable du public lorsque les survols sont susceptibles de rendre possible l’identification des personnes physiques, à cantonner les destinataires des enregistrements aux personnels ayant besoin d’y avoir accès pour l’exercice de leur mission de connaissance et de prévision des phénomènes naturels dangereux et à limiter à six mois la conservation des enregistrements qui contiennent des données à caractère personnel.
Cet amendement vise à mieux encadrer le recours aux drones pour l’observation de phénomènes naturels évolutifs ou dangereux. Il tend à limiter dans le temps la conservation des données à caractère personnel et à préciser que seuls les agents habilités seront destinataires des enregistrements. Il s’agit également de prévoir l’information préalable du public concernant le survol d’une zone par un drone lorsque les prises de vue risquent de permettre l’identification de personnes physiques.
De telles précisions permettent d’assurer un meilleur équilibre entre le renforcement de la connaissance scientifique sur l’évolution de certains phénomènes naturels et le respect de la vie privée et des règles en matière de protection des données personnelles.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 58 bis est adopté.
Après le troisième alinéa du II de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il élabore un plan stratégique d’adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l’augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne. » –
Adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.