Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Canévet, Delcros, Hingray, Capo-Canellas, Kern, Cadic, Mme Vermeillet, MM. Henno, Cigolotti, Mmes Billon, Létard.
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie, les mots : « et des coûts de commercialisation » sont remplacés par les mots : «, du coût d’acquisition des certificats d’économies d’énergie puis des autres coûts de commercialisation ».
Il s’agit de rendre les tarifs réglementés d’électricité (TRVE) transparents afin de distinguer les coûts liés à l’approvisionnement en énergie, à l’acheminement, jusqu’à la commercialisation.
Ainsi, sur sa facture, le consommateur supporte les coûts en rapport avec les CEE lorsque les acteurs sont dans l’obligation d’y avoir recours, pris en compte globalement sur la rubrique « coûts de commercialisation » intégrant des coûts divers : les coûts induits, les charges de personnel, les amortissements, les achats et services externes ou encore les impôts et taxes.
Afin d’assurer l’information précise des consommateurs autour du dispositif des CEE, il apparaît indispensable de prévoir une catégorie de coût spécifique aux CEE dans la construction des TRVE.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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