Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Étienne Blanc, Rojouan, Mme Gosselin, MM. Rietmann, Klinger, Bascher, Mme Belrhiti, M. Bouloux, Mme Valérie Boyer, MM. Brisson, Calvet, Charon, Chatillon, Courtial, Cuypers, Daubresse, de Nicolay, Mmes Deroche, Deromedi, MM. Duplomb, Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme Gruny, MM. Houpert, Karoutchi, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, Pellevat, Perrin, Piednoir, Mme Raimond-Pavero, MM. Sautarel, Savary, Savin, Segouin, Mme Thomas.
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules ayant fait l’objet d’une reconversion énergétique vers un mode de motorisation au gaz, à l’hydrogène ou à l’électricité.
Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dispose que, dans les territoires où les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière, au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, des mesures de restriction interdisent la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes en fonction de leur type de motorisation (diesel et assimilés, essence et assimilés) et de la date de première immatriculation.
Pour des raisons économiques, écologiques et sociales, il est important que la pratique du « rétrofit », qui consiste en la reconversion énergétique de véhicules vers des énergies propres comme le passage d'une motorisation essence ou diesel vers une motorisation électrique, hydrogène ou gaz (GNL ou GNV), soit prise en compte dans ce dispositif.
Ainsi, cet amendement vise à ce que ces véhicules, dont la date d'immatriculation est parfois très ancienne, puissent continuer à circuler dans ces zones compte tenu de leurs nouvelles performances en terme de pollution atmosphérique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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