Déposé le 14 juin 2021 par : Mme Préville, M. Cozic, Mme Monier, M. Devinaz, Mmes Rossignol, Jasmin, Conway-Mouret.
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La démonstration de l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures permettant d’éviter et réduire l’artificialisation des sols au sens de l’article L. 101-2 du code de l’environnement, et la description des mesures de compensation. La compensation s’effectue par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, pour une surface correspondant à la surface artificialisée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des terrains artificialisés. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut imposer que les mesures de compensation soient réalisées dans une même commune ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les articles L. 163- 1 à L. 163-5 du même code sont applicables aux mesures de compensation.
« Sous réserve du respect des conditions prévues à l’alinéa précédent, les mesures de compensation de l’artificialisation des sols peuvent être mutualisées avec les mesures de compensation mentionnées au I de l’article L. 163-1 dudit code, à l’article L. 341-6 du code forestier et à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Cette disposition vise a préciser que les autorisations d’exploitation commerciale ayant un impact sur l’artificialisation des sols ne peuvent etre délivrées a titre dérogatoire que si le pétitionnaire a recherché des alternatives et a mené une réflexion détaillée non seulement sur la compensation de l’impact, mais d’abord et prioritairement sur les mesures permettant d’éviter et réduire l’impact. Il est nécessaire de fixer les conditions de la compensation pour qu’elle soit effective. La proposition permet de mettre en place un mécanisme spécifique inspiré de la compensation en matiere de défrichement, tout en assurant de bénéficier des avantages du cadrage établi pour la compensation biodiversité visée par les articles L. 61-3 et suivants. Elle permet également de faire le lien avec les compensations prévues par le code de l’environnement, le code rural et le code forestier tout en s’assurant du respect du principe du ratio permettant d’atteindre l’objectif zéro artificialisation nette.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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