Amendement N° 855 (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 16 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 juin 2021 par : Mme Taillé-Polian, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Joël Labbé Photo de Daniel Salmon 

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 232-10 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du premier alinéa du présent article, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un dixième au moins affecté à la formation d’un fonds écologique dit "réserve écologique et solidaire". »

II. – Les modalités d’application du I sont définies par un décret en Conseil d’État au plus tard le 1erjanvier 2022.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à proposer aux entreprises de consacrer au minimum 10 % de leurs bénéfices à la création d’un fonds consacré à la transformation écologique et sociale de l’entreprise.

Dans un récent rapport, la Commission européenne a relevé qu’en vingt-cinq ans les entreprises européennes ont multiplié par quatre la part des revenus dédiés à leurs actionnaires aux dépens de l’investissement. De son côté, l’ONG Oxfam relève que depuis dix ans un quart des sociétés du CAC40 a reversé plus de dividendes qu’il n’a fait de bénéfices, empêchant ainsi ces entreprises de réaliser les investissements nécessaires à leur transformation et à la construction de leur résilience. Face à la crise environnementale, ce comportement n’est pas à la hauteur de l’enjeu.

Cet amendement propose donc aux entreprises de consacrer au minimum 10 % de leurs bénéfices – diminués des pertes antérieures – à la création d’un fonds consacré à la transformation écologique et sociale de l’entreprise, sur le même modèle que la réserve légale des sociétés et les réserves statutaires, afin de leur permettre d’augmenter l’impact positif de leurs activités et de gagner en résilience.

Les grandes sociétés doivent prendre leur part dans la préparation de la transition écologique et privilégier l’intérêt général aux intérêts privés de quelques actionnaires.

Les modalités d’application seront définies par un décret en Conseil d’État au plus tard le 1er janvier 2022.

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