Déposé le 13 juin 2021 par : Mme Taillé-Polian, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.
Après l'article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 225-102-1 du code du commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La déclaration de performance extra-financière présente, face à chaque information sur la manière dont la société prend en compte les conséquences environnementales de son activité, les dépenses financières correspondantes. Ces dépenses financières concernent tant les dépenses engagées au cours de l’exercice passé, issues des comptes annuels, que les dépenses budgétées pour les exercices à venir.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation, contenu, méthodologie et publication de ce rapprochement entre informations environnementales et dépenses financières, selon que la société relève du I de l’article L. 225-102-1 ou de l’article L. 22-10-36. Ce décret fait la distinction entre les dépenses pour la gestion des impacts environnementaux de l’activité de l’entreprise et les dépenses pour une évolution écologique du modèle d’affaires. Le présent article entre en vigueur au 1erjuin 2023. »
Le présent amendement vise à faire évoluer la déclaration de performance extra financière (DPEF) vers une déclaration de performance intégrée (DPI) en rendant obligatoire la publication par les entreprises des informations sur les moyens financiers qu'elles mobilisent pour la préservation de l’environnement.
Les réglementations européennes et françaises obligent les grandes entreprises à publier un certain nombre d'informations concernant leurs politiques environnementales et sociales. En l'état, les informations environnementales divulguées sont décorrélées des informations financières et ne permettent ainsi ni d’estimer l’engagement réel des sociétés au regard des politiques en matière d’environnement, ni de mettre en place des mécanismes incitatifs efficaces (notamment fiscaux) en faveur de la transition écologique.
Une telle évolution de la DPEF vers une DPI doit permettre à la fois de faire la transparence sur les coûts environnementaux engagés par les entreprises sur leur exercice passé et de fournir des informations sur les coûts environnementaux budgétés pour les exercices à venir et donc de lire l’évolution des politiques de l’entreprise en matière d’investissement. Cette évolution vers une DPI mettra donc les entreprises face à leurs responsabilités, de manière claire, en pleine crise écologique.
Ces coûts environnementaux devront recouvrir à la fois les dépenses environnementales, soit les dépenses mobilisées par l'entreprise pour prévenir, réduire ou réparer les dommages qu'elle cause à l'environnement, et les dépenses en faveur de la transition écologique, soit les dépenses visant à réorienter écologiquement son modèle d'affaires. Ces propositions s’appuient en grande partie sur des recommandations du Conseil National de la Comptabilité et de l’Autorité des Marchés Financiers parues en 2003. Elles n’ont pourtant jamais ou très peu été mises en pratique, alors que cette mesure devrait faire consensus dans le cadre de la transition écologique.
Cet amendement répond notamment à la demande de la Convention citoyenne pour le Climat de renforcer les obligations relatives aux exigences environnementales des entreprises. Cet amendement est issu de travaux menés conjointement par le WWF France, la Chaire Comptabilité écologique, l’association OREE, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, et la Société Française des Analystes Financiers, avec la participation d’observateurs de l’Autorité des Normes Comptables et du Commissariat Général au Développement Durable.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 15 ter).
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