Amendement N° 877 2ème rectif. (Adopté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 28 juin 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 14 juin 2021 par : Mme Loisier, MM. Bonnecarrère, Longeot, Cadic, Kern, Capo-Canellas, Delcros, Mme Billon, MM. Gremillet, Moga, Hingray, Mme Sollogoub, M. Jean-Michel Arnaud.

Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Jean-François Longeot Photo de Olivier Cadic Photo de Claude Kern Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Bernard Delcros Photo de Annick Billon Photo de Daniel Gremillet Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Jean Hingray Photo de Nadia Sollogoub Photo de Jean-Michel Arnaud 

Après l’article 51 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 3° de l’article L. 151-28 est supprimé ;

2° Après l’article L. 152-5, il est inséré un article L. 152-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 152-5-…. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquels doit satisfaire une telle construction. »

Exposé Sommaire :

Le respect de certaines normes de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale implique une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment (par exemple les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d’urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées.

Aujourd’hui, le code de l’urbanisme ne permet pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d’une clause spécifique.

Il s’agit donc de donner la possibilité de déroger aux règles de hauteur dès lors que le dispositif de construction nécessite une hauteur plus importante qu’un procédé traditionnel. Cette modification permettra ainsi au porteur de projet de ne pas limiter le nombre d’étages de sa construction par rapport à une solution traditionnelle.

Pour plus de clarté, il est proposé de créer un article L.152-5-1 s’appliquant à l’ensemble du territoire national et reprenant une partie des dispositions du 3° de l’article L.151-28. Ce nouvel article, tout comme le L.152-5, ne s’applique que dans les territoires couverts par des PLU(I).

Par ailleurs, la disposition, en ce qu'elle prévoit bien que la collectivité peut toujours refuser la délivrance du permis de construire, au regard d'une appréciation de la nature du projet et du contexte dans lequel il s'insère, ne dessaisit pas les collectivités de leurs compétences en matière d'urbanisme et ne les prive pas d’une compétence qui leur est dévolue par la loi. Elle se contente de l'encadrer.

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