Déposé le 14 juin 2021 par : Mmes Boulay-Espéronnier, Raimond-Pavero, MM. Burgoa, Brisson, Rojouan, Mmes Bonfanti-Dossat, Garriaud-Maylam, M. Rapin.
Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’exclusion des produits issus d’élevages soumis à autorisation environnementale, telle que définie aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, des produits issus de méthodes de productions ne pouvant bénéficier des mentions prévues aux b, c, d et e du 1 de l’article 11 du règlement (CE) n° 543/2008 de la commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et des produits issus des productions sous code 3 selon les termes de l’annexe I du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs. »
Le projet de loi vise à agir pour transformer les modes de consommation vers le « moins mais mieux ». Il étend à partir de 2025 à la restauration collective privée les dispositions de la loi EGAlim fixant un seuil de 50 % de produits bio, de qualité et durables dans la restauration collective à horizon 2022 pour la restauration collective publique.
Pourtant, aujourd’hui, à défaut de mesures d’exclusion efficaces, l’objectif de cette disposition est détourné et certaines productions d’élevage les plus intensives peuvent y être intégrées via la certification environnementale de niveau 2, qui n’intègre à ce jour aucun critère relatif à l’élevage. A titre d’exemple, la Charte EVA, qui certifie aujourd’hui la quasi-totalité des volailles standards françaises, vient d’obtenir la certification environnementale de niveau 2 par un arrêté du 25 janvier 2021. Ainsi, ces produits peuvent désormais intégrer les 50% de produits durables en restauration collective.
L’amendement vise à éviter ces dérives et exclure les productions d’élevage qui ne bénéficient pas d’une mention valorisante de qualité reconnue au niveau européen par le Règlement de commercialisation des volailles ainsi que les productions issues de poules pondeuses en cage.
Les élevages de volailles ne bénéficiant pas d’une mention valorisante reconnue au niveau européen et les élevages de poules en cage sont en effet les systèmes d’élevage qui se caractérisent à la fois par des densités de peuplement et des niveaux de confinement des animaux les plus élevés, et sont souvent utilisés dans des exploitations à grande échelle.
Les élevages de volaille conventionnels standards, notamment par leurs tailles et les densités d’animaux, leur dépendance aux protéines importées ou encore la gestion des effluents, ont des impacts sur l’environnement et ne peuvent pas entrer dans la définition de l’élevage agroécologique. Comme l’indique un rapport de l’Institute forEuropean Environnemental Policy (IEEP) publié en octobre 2020, « ces caractéristiques ont des impacts direct et indirect non seulement sur la santé et le bien- être des animaux, mais aussi sur l’empreinte environnementale et les performances économique et sociale des exploitations. »
Il apparait essentiel, au-delà de l’extension de l’article L230-5-1 du code rural à la restauration collective privée, de favoriser les élevages français répondant à des normes élevées de qualité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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