Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Genet, Rojouan, Mme Dumas, M. Burgoa, Mmes Deromedi, Marie Mercier, Demas, Garriaud-Maylam, M. Brisson.
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre 8 du titre II du livre III est ainsi rédigé : « Messages promotionnels et supports de présentation » ;
2° L’article L. 328-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « accompagnée », sont insérés les mots : « dune évaluation du coût de revient kilométrique et » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout support décrivant les caractéristiques essentielles d’un véhicule doit mentionner son coût de revient kilométrique. Les modalités de calcul de ce coût, qui doivent prendre en compte les principaux postes de dépenses liés à l’utilisation d’un véhicule, ainsi que l’harmonisation de cette information sont prévues par décret. Cette obligation ne s’applique qu’aux vendeurs professionnels. »
La voiture individuelle constitue l’un des principaux pollueurs, puisqu’elles représentent 60, 7 % des émissions totales de CO2 liées au transport routier en Europe.
Une étude comparative de l’UFC-Que Choisir réalisée en 2018 basée sur une analyse du coût de détention globale d’une voiture, par segment et par technologie de propulsion montre que le développement actuel et à venir des véhicules à faibles émissions peut se faire au bénéfice des consommateurs.
Au vu des objectifs de baisse des émissions carbonées de la France et de l’intérêt économique grandissant qu’apportent aux consommateurs les technologies à faibles émissions, il convient de fournir aux consommateurs, dans les publicités et documents relatifs aux véhicules particuliers, une information sur leur coût de revient kilométrique, afin que ceux-ci puissent se rendre compte que les véhicules électriques sont, sur ce plan, souvent moins coûteux que les véhicules thermiques. Cette information devra notamment prendre en compte les dépenses liées au carburant, à l’entretien, et à la vidange.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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