Amendement N° COM-61 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement


( amendements identiques : COM-8 COM-79 COM-79 COM-95 )

Déposé le 15 juin 2021 par : Mmes Morin-Desailly, de La Provôté, Férat, M. Détraigne, Mme Herzog, M. Hingray, Mme Guidez, MM. Le Nay, Chauvet, Kern.

Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Sonia de La Provôté Photo de Françoise Férat Photo de Yves Détraigne Photo de Christine Herzog Photo de Jean Hingray Photo de Jocelyne Guidez Photo de Jacques Le Nay Photo de Patrick Chauvet Photo de Claude Kern 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a, en application des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, donné un avis favorable à la communication d’un ou de plusieurs documents dont le délai de communicabilité est déterminé par le présent article, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à assurer la communication de ce ou de ces documents.

Exposé Sommaire :

L'une des principales difficultés auxquelles se heurtent les chercheurs dans l'accès aux archives tient à ce qu'en cas de refus de communication non justifié, la démarche contentieuse pour obtenir l'annulation de la décision de refus, est une démarche très longue : saisine de la commission d'accès aux documents d'administratifs puis recours en annulation devant le juge administratif. La durée de cette procédure est en réalité par elle même un obstacle à la réalisation de travaux de recherches, spécialement pour les étudiants de Master ou les doctorants qui doivent réaliser leurs recherches dans un temps limité.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à expressément prévoir que le juge compétent peut être saisi en référé d'un refus de communication, ce qui permettra d'obtenir une décision rapide et donc de lever l'aléa de ce délai. Il s'agit d'ailleurs moins de favoriser une judiciarisation de l'accès aux archives puisqu'il est prévu que cette saisine du juge des référés ne s'exerce que dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication, c'est à dire dans des hypothèses où la légalité de la décision de l'administration est déjà très sérieusement critiquée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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