Amendement N° 342 rectifié (Adopté)

Plein exercice des libertés locales

Discuté en séance le 30 juin 2021
Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 juin 2021 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.

Photo de Jean-François Husson 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 bis B du code général des impôts est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger, situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;

« 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ierdu livre II du code monétaire et financier ;

« 3° Pour les organismes situés dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société mentionnée au f du I de l’article 164 B.
« Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au sixième alinéa du présent article et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l’administration fiscale d’obtenir, des autorités de l’État dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger mentionné au même alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° à 3°.
« Peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement mentionné au premier alinéa qui excède l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme :
« a) Dont le siège social se situe dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;
« b) Ou, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le siège social se situe dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »

II. – Le I s’applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne et la jurisprudence administrative le prélèvement prévu à l’article 244 bis B du code général des impôts, applicable aux gains résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux ainsi qu’à certaines distributions réalisés soit par une personne physique non domiciliée en France, soit une personne morale dont le siège social est situé hors de France.

En effet, d’une part, concernant les organismes de placement collectif (OPC) non-résidents, la Commission européenne a adressé à la France une mise en demeure (n° 2020/044) le 30 octobre dernier, soulignant la différence de traitement entre les OPC établis en France, exonérés sur les plus-values de cessions d’actions de sociétés françaises, et les OPC non-résidents, assujettis au prélèvement prévu par l’article 244 bis B du code général des impôts ;

D’autre part, concernant les personnes morales dont le siège est situé hors de France, le Conseil d’État a jugé contraire aux principes de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) la rédaction en vigueur de l’article 244 bis B du code général des impôts en ce que, dans certaines situations, les personnes morales soumises à ce prélèvement pouvaient acquitter un montant de prélèvement supérieur à celui qu’ils auraient acquitté si elles avaient été situées en France. Si l’administration fiscale avait institué une procédure de restitution de l’excédent éventuellement constaté, le Conseil d’État a jugé qu’il n’appartenait pas à l’administration de pallier l’incompatibilité du prélèvement avec le droit de l’Union européenne (décision n° 421524 du 14 octobre 2020, AVM Holding International).

Pour résoudre ces difficultés, le présent amendement opère deux modifications.

Tout d’abord, il inscrit dans la loi la procédure mise en œuvre de façon spontanée par l’administration fiscale, en prévoyant un dispositif permettant aux personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social se situe dans un État de l’Union européenne ou, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif, d’obtenir la restitution de la part du prélèvement qui excède l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social était situé en France.

En outre, il prévoit l’exonération des OPC européens et, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, de ceux qui se situent dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, pour les cas dans lesquels ces organismes sont comparables aux OPC français.

Afin d’éviter que des opérations qui devraient rentrer dans le champ du prélèvement n’échappent à l’impôt du fait des conséquences juridiques de la décision du Conseil d’État, il est prévu que le nouveau dispositif s’applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.

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