Amendement N° 59 (Adopté)

Plein exercice des libertés locales

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 juin 2021 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.

Photo de Jean-François Husson 

I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au second alinéa du 1° du I et au second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... - A. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

a) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

B.– Le A s’applique aux versements effectués à compter du 1erjanvier 2022.

… – A. Pour l’application du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.

B. - Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du même code est majoré de 3 000 €.

C. - Les A et B du présent paragraphe s’appliquent :

a) Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1erjanvier 2022 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu’au 31 décembre 2022 ;

b) Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1erjanvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.

III. – Pour compléter la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire des réductions d’impôt et du prolongement de la majoration temporaire du plafonnement des avantages fiscaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 7 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2021 vise à proroger d’un an le taux bonifié transitoire de 25 % applicable dans le cadre de la réduction d’impôt « Madelin ». Il s’appliquerait ainsi aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022.

Dans un contexte marqué par la nécessité de renforcer les fonds propres des jeunes entreprises, la commission des finances ne peut que souscrire à cette prolongation, d’autant plus que le taux bonifié n’a pu entrer en vigueur qu’en août 2020 pour les versements effectués en 2020 et qu’en mai 2021 pour les versements effectués en 2021, compte tenu de la nécessité d’attendre la décision de conformité de la Commission européenne. Afin de renforcer le caractère incitatif du dispositif et pour compenser ces délais, le I du présent amendement vise donc à porter à 30 % le taux bonifié temporaire, soit le niveau maximum prévu par les lignes directrices de la Commission européenne pour les réductions d’impôt sur le revenu.

Par cohérence avec les modifications apportées au dispositif « Madelin », le II du présent amendement propose de prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 la bonification du taux de la réduction d’impôt applicable aux investissements dans les foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général (SIEG), tout en portant également ce taux à 30 %. Il prévoit enfin de proroger d’un an la majoration temporaire de 3 000 euros du plafonnement des avantages fiscaux pour les seuls investissements solidaires.

Pour rappel, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, la prorogation de la bonification du taux de la réduction d’impôt « Madelin » pour les versements effectués en 2021 s’était accompagnée de la prorogation, dans les mêmes conditions, de la bonification du taux de la réduction d’impôt au titre des investissements dans les foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général (SIEG) et de la majoration de 3 000 euros du plafonnement des avantages fiscaux, exclusivement applicable aux investissements solidaires. Il apparait donc opportun de procéder à ces coordinations pour la prorogation au 31 décembre 2022.

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