Déposé le 1er juillet 2021 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 1eroctobre 2021, instituer un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 afférente aux locaux utilisés par les établissements ayant fait l’objet d’une fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021 en raison de la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19 et dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. – Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
III. – Les dégrèvements accordés en application du I du présent article sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.
IV. – Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que le propriétaire souscrive avant le 1ernovembre 2021 une déclaration au service des impôts assortie de la justification de la remise des loyers et de l’utilisation par une discothèque.
V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 7 quateradopté à l’Assemblée nationale en première lecture vise à instaurer la possibilité pour les communes et leurs groupements d’instituer un dégrèvement facultatif, laissé à leur charge, de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 en faveur des discothèques ainsi qu’aux propriétaires ayant accordé une remise totale de loyers à ces dernières en 2020.
Afin de rendre ce dispositif pleinement effectif et de le sécuriser juridiquement, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 7 quatervisant à :
- préciser les modalités de délibération dérogatoires permettant aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’instituer un dégrèvement en faveur des propriétaires ayant accordé une remise totale de loyers aux discothèques en cours d’année ;
- supprimer les éléments du dispositif déjà couverts par le droit existant, en particulier la possibilité de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les discothèques propriétaires de leurs locaux lorsque ceux-ci sont inexploités ;
- préciser les conditions dans lesquelles la charge de ce dégrèvement, conformément à l’intention des auteurs de l’amendement dont cet article est issu, est laissée aux collectivités territoriales volontaires ;
- instaurer un mécanisme de réclamation pour les propriétaires éligibles ;
- opérer un renvoi au pouvoir réglementaire, permettant notamment la définition des établissements concernés par le dispositif (établissements recevant du public de type P) ;
- assurer la compatibilité du dispositif proposé avec le droit européen applicable aux aides d’État.
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