Déposé le 29 juin 2021 par : Mme Borchio Fontimp, MM. Allizard, Bascher, Mmes Belrhiti, Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mme Valérie Boyer, MM. Burgoa, Charon, Mmes Chauvin, Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes Goy-Chavent, Gruny, Lassarade, MM. Le Rudulier, Lefèvre, Meurant, Savin, Sido, Cédric Vial, Henri Leroy, Tabarot, Mme Joseph.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 422-4 du code pénal, il est inséré un article 422-4-… ainsi rédigé :
« Art. 422-4-…. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 ne peut diriger ou administrer une association cultuelle, une association mentionnée au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ou une association accueillant exclusivement des mineurs, et ce de façon définitive. »
Le projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme aborde cet enjeu dans son article 43. Toutefois, cette interdiction se limite à 10 ans voire à 5 ans pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal.
Face au danger que représente le terrorisme, dont le prosélytisme est un instrument privilégié, cet amendement propose d’interdire de façon définitive que des personnes condamnées pour des infractions terroristes dirigent ou administrent des associations cultuelles ou accueillant exclusivement des mineurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.