Déposé le 4 octobre 2021 par : Mme Maryse Carrère, rapporteure.
Alinéa 2, remplacer les mots « membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ont », par les mots : « présidents des assemblées parlementaires et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun ».
Le présent amendement a pour objet de restreindre la présomption légale d’intérêt à agir aux seuls présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’aux présidents de leurs commissions permanentes.
Il convient, en effet, de privilégier, en la matière, un droit d’agir « institutionnel » permettant au Sénat, en tant qu’institution, de faire assurer le respect de la volonté du législateur par le pouvoir réglementaire.
L’ouverture d’un intérêt à agir limité à ces organes est, en outre, cohérent avec l’article 19 bisA du Règlement du Sénat qui confie aux commissions permanentes le suivi de l’application des lois. L’intérêt à agir laissé aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat leur permettra, s’ils le jugent nécessaire, de faire droit à des demandes de recours n’émanant pas des présidents des commissions permanentes.
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