Déposé le 2 juillet 2021 par : MM. Milon, Savary, Mmes Puissat, Imbert.
I. – Alinéa 3
1° Après le mot :
utilisatrice
insérer les mots :
ou cliente
2° Compléter cet alinéa par les mots :
ou l’entreprise de portage salarial
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4621-.... – Les salariés portés relevant du chapitre IV du titre V du livre II de la première partie bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. » ;
Les entreprises de portage salarial (EPS) ne sont que des intermédiaires dans le cadre d’une relation tripartite spécifique entre une entreprise cliente, une EPS et un salarié porté. Le salarié porté exerce donc son métier pleinement au sein de l’entreprise cliente, quand bien même il est salarié par l’EPS.
Aussi, si les SPST des entreprises utilisatrices dans le cadre de l’intérim peuvent être mieux à même d’évaluer les risques auxquels peuvent être exposés les salariés intérimaires, il en va de même pour les entreprises clientes qui accueillent des salariés portés.
Dans ce cadre spécifique de travail, similaire à une activité exercée en indépendant, les salariés portés sont légitimes à bénéficier eux aussi d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.
Le présent amendement vise donc à améliorer la prise en charge des risques auxquels peuvent être exposés les salariés portés dans le cadre de leurs missions, en adaptant les dispositifs prévus par la présente PPL pour les travailleurs temporaires et les travailleurs indépendants.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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