Amendement N° COM-16 rectifié (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Ajournement du sénat


( amendement identique : )

Déposé le 14 septembre 2021 par : MM. Duffourg, Bonnecarrère, Mme Guidez, M. Levi, Mme Vermeillet, MM. Kern, Moga, Pascal Martin, Chauvet, Jean-Michel Arnaud.

Photo de Alain Duffourg Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Jocelyne Guidez Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Claude Kern Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Pascal Martin Photo de Patrick Chauvet Photo de Jean-Michel Arnaud 

Alinéa 2

Après le mot :

propriétés

Insérer les mots :

notamment en termes de sécurité sanitaire et de traçabilité

Exposé Sommaire :

L’étiquetage de l’origine des denrées alimentaires brutes et transformées dans tous les circuits de distribution, est un levier à saisir pour améliorer et protéger la rémunération des agriculteurs, via la création de valeur qu’il implique. L’étiquetage de l’origine répond par ailleurs à des demandes sociétales croissantes de la part des consommateurs, vis-à-vis de la transparence des produits qu’ils consomment. Si l’objectif de l’article 4 vise à tendre vers cette meilleure valorisation des productions, il pourrait se retrouver freiné par la condition d’un « lien avéré entre certaines des propriétés des produits agricoles et leur origine ». En effet, un lien entre qualité nutritionnelle/organoleptique et origine est difficile à prouver sur le plan scientifique, notamment en raison du manque d’études menées à ce sujet : à titre d'exemple, la récente décision du Conseil d’Etat concernant l’expérimentation française de l’étiquetage de l’origine du lait, et du lait incorporé dans les produits laitiers, à la suite d’une plainte déposée par Lactalis. En octobre 2020, la CJUE estimait que les Etats membres ne pouvaient imposer un étiquetage d’origine obligatoire sur le lait que s’ils répondent à deux conditions : d’une part, que « la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information » et, d’autre part, qu’il existe un « lien avéré entre certaines propriétés ou sa provenance ». Or, seule la première condition a pu être défendue par l’Etat devant le Conseil d’Etat, qui n’a pas prouvé de lien entre la qualité nutritionnelle et l’origine du lait : en résulte l’annulation de la disposition par le Conseil d’Etat. La partie « viandes » n’étant pas visée par la décision, elle continue de s’appliquer jusqu’à la fin de l’expérimentation. Pour la FNSEA, il est essentiel d'aller plus loin en pérennisant par cette loi, la partie “viandes” de l’expérimentation, en cours depuis janvier 2017. En effet, ce lien entre qualité et origine peut être prouvé pour certains produits, notamment carnés, au regard des enjeux sanitaires : traçabilité, normes nationales et européennes très strictes (utilisation des antibiotiques par exemple), et sécurité sanitaire (exemple : lasagnes de cheval). Cet amendement a donc pour objectif de spécifier les propriétés dont il est question, afin de ne pas pénaliser une grande partie des productions françaises pour lesquelles le lien dont il était initialement question, ne peut être prouvé sur le plan scientifique, mais uniquement qualitatif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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