Amendement N° 1080 (Rejeté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 16 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Dantec, Benarroche, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Ronan Dantec Photo de Guy Benarroche 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : «, selon des modalités précisées par décret, » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

3° Sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

« Les contrats de cohésion territoriale et de transition écologique permettent, à partir du projet de territoire élaboré par les collectivités territoriales et leurs groupements et partagé avec l’État ainsi, le cas échéant, que les acteurs économiques et sociaux du territoire, de coordonner les modalités d’intervention et de soutien de l’État et des établissements publics nationaux aux projets et aux politiques portés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. La région et le département peuvent également être parties prenantes à ces contrats.
« Les contrats de cohésion territoriale et de transition écologique intègrent l’ensemble des contrats territoriaux conclus entre l’État et les collectivités territoriales ou leurs groupements relatifs à la cohésion et l’aménagement du territoire et peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur.
« Le représentant de l’État dans la région est le garant de l’articulation des contrats de cohésion territoriale et de transition écologique au niveau régional.
« Les contrats de cohésion territoriale et de transition écologique respectent les principes suivants :
« – leur périmètre d’intervention est déterminé au niveau local, en cohérence avec les bassins de vie et d’emploi ;
« – les contrats de cohésion territoriale et de transition écologique concourent à la bonne coordination des politiques publiques dans le cadre d’une approche transversale prenant en considération les spécificités et enjeux du territoire ;
« – ils font l’objet d’un pilotage associant les cosignataires et partenaires intéressés et définissent le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements dans la mise en œuvre des projets contractualisés ;
« – ils précisent les modalités de financement des projets par l’État, les collectivités territoriales et les autres financeurs, dans le respect de leurs compétences respectives et de la participation minimale du maître d’ouvrage prévue à l’article L. 1111-10 ;
« – ils prévoient les modalités d’association des citoyens et des associations à la définition des projets envisagés ;
« – ils définissent les modalités de coopération avec les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités de l’aire urbaine ou du bassin de vie ;
« – ils favorisent l’innovation et l’expérimentation dans les modes d’intervention retenus ;
« – ils précisent leurs modalités de suivi et d’évaluation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 47 portant création des contrats de cohésion territoriale issu du projet de loi initial en les élargissant à la transition écologique.

Cet article, supprimé par la commission, vise à pérenniser les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) mis en place à l’occasion de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19 via la circulaire signée le 20 novembre 2020 par le Premier ministre en les inscrivant dans le droit positif au sein du code général des collectivités territoriales.

La transition écologique étant au cœur des CRTE, les futurs contrats de cohésion territoriale doivent intégrer, pour plus de compréhension, cette dimension dans leur dénomination ainsi que dans leur champ d’application.

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