Amendement N° 1093 2ème rectif. (Retiré)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Savary, Courtial, Bascher, Bonne, Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Cardoux, Charon, Mmes Deroche, Dumas, Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes Frédérique Gerbaud, Imbert, M. Henri Leroy, Mme Lopez, MM. Saury, Sautarel, Segouin, Sido, Vogel.

Photo de René-Paul Savary Photo de Édouard Courtial Photo de Jérôme Bascher Photo de Bernard Bonne Photo de Gilbert Bouchet Photo de Toine Bourrat Photo de Max Brisson Photo de Laurent Burgoa Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Pierre Charon Photo de Catherine Deroche 
Photo de Catherine Dumas Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Fabien Genet Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Corinne Imbert Photo de Henri Leroy Photo de Vivette Lopez Photo de Hugues Saury Photo de Stéphane Sautarel Photo de Vincent Segouin Photo de Bruno Sido Photo de Jean Pierre Vogel 

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-28-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’instruction d’une demande d’autorisation environnementale portant sur une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est subordonnée à l’accord de principe du maire de la commune concernée. Cet accord est réputé donné en cas de défaut d’opposition émise par le maire dans le mois suivant la réception du résumé prévu au premier alinéa. »

Exposé Sommaire :

L’instruction d’une demande d’autorisation environnementale pour un parc éolien étant évidemment importante, il est envisagé, au nom de la simplification, de prévoir qu’il n’y a pas lieu de se livrer à cet exercice lorsque le maire ou le conseil municipal, a fait connaître son opposition au projet.

Dans un souci de clarification et de simplification, il serait en parallèle souhaitable de se dispenser de l’exigence d’un accord préalable du maire pour des projets d’implantation sur des zones déclarées par le maire, disposées à accueillir des éoliennes dans le cadre de documents officiels tel que le schéma régional éolien (art. L. 222-1 du code de l’environnement) dont la raison d’être officiellement affichée par le législateur est de définir « les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion