Amendement N° 1255 (Rejeté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 15 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 798 798 1069 1069 )

Déposé le 5 juillet 2021 par : Mme Poncet Monge, M. Benarroche, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Guy Benarroche 

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives et des attributions qui leur sont fixées par la loi, et ».

Exposé Sommaire :

L’article L. 1110-1 du code de la santé publique, dispose que le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Il dispose également que les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.

La politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat. Sans remettre en cause le caractère régalien de cette compétence, il importe toutefois de tirer les enseignements de la crise en reconnaissant que dans leurs champs de compétences et dans leurs actions, les territoires contribuent directement à la conception d’un écosystème globale de santé, et doivent donc être considérés comme des interlocuteurs privilégiés de l’Etat lorsqu’il élabore et conduit sa politique sanitaire.

En effet, les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat...). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.

En conséquence, sans demander de nouvelles responsabilités sanitaires pour les collectivités et leurs groupements, cet amendement vise à rappeler cet état de fait, particulièrement visible durant la crise sanitaire dans l’article L. 1110-1 du code de la santé publique. Logement, mobilité, eau, air… les collectivités sont des producteurs de santé globale et doivent donc être consultés et associés par l’Etat, notamment en matière de promotion de la santé, de parcours de santé, et – comme nous l’avons vu durant la crise épidémique – de préparation et de réponse aux crises sanitaires.

Cet amendement, soutenu par France urbaine, permet donc de reconnaître le rôle assumé par les territoires, et la nécessité d’un dialogue étroit avec l’Etat. Il reconnaît donc que les collectivités et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences, contribuent à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la sécurité sanitaire.

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