Amendement N° 1302 3ème rectif. (Retiré)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 20 juillet 2021
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 19 juillet 2021 par : M. Klinger, Mme Drexler, M. Reichardt, Mme Muller-Bronn, M. Charon, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Fournier, Bouchet, Henri Leroy, Mme Canayer, MM. Tabarot, Rapin, Kern.

Photo de Christian Klinger Photo de Sabine Drexler Photo de André Reichardt Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Pierre Charon Photo de Jacky Deromedi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 
Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Bernard Fournier Photo de Gilbert Bouchet Photo de Henri Leroy Photo de Agnès Canayer Photo de Philippe Tabarot Photo de Jean-François Rapin Photo de Claude Kern 

Après l'article 73 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à mieux encadrer juridiquement la notion d’interférence entre les fonctions publiques et les intérêts privés du décideur public.

Avec la notion « d’intérêt quelconque », l’article 432-12 du code pénal retient une définition très large de la notion de prise illégale d’intérêts. En effet, si des liens patrimoniaux (gains ou avantages personnels) permettent de caractériser aisément l’infraction, des liens moraux, tels que des liens familiaux ou d’affection sont également suffisants, la Cour de cassation ayant récemment considéré qu’une relation d’amitié pouvait suffire à caractériser une situation de conflit d’intérêts de nature à entraîner une prise illégale d’intérêts. Les implications de cette jurisprudence sont importantes puisqu’elle invite les élus locaux à faire preuve de la plus grande prudence, le délit de prise illégale d’intérêts pouvant être caractérisé dans de nombreuses situations.

En outre, la Cour de cassation a jugé que le délit est caractérisé dès lors que des élus municipaux avaient participé « aux votes ou aux délibérations concernant les subventions allouées par la commune à leurs différentes associations », alors même qu’ils exerçaient des fonctions dirigeantes au sein de ces associations en qualité de représentant de la commune, qu’ils n’avaient retiré de l’opération « aucun bénéfice quelconque » et que la collectivité n’avait souffert d’aucun préjudice. L’intérêt quelconque peut ainsi être exclusif de toute rémunération et il peut aussi être pris indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes.

Cette interprétation a conduit dès 2011 la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts à proposer de substituer à « l’intérêt quelconque » les mots « un intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne ». Cet amendement permettrait donc de mieux définir et encadrer juridiquement la notion d’interférence entre les fonctions publiques et les intérêts privés du décideur public.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 73 octies à un additionnel après l'article 73 ter).

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