Amendement N° 145 2ème rectif. (Retiré)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 1466 1466 )

Déposé le 6 juillet 2021 par : M. Mizzon, Mme Vermeillet, MM. Henno, Masson, Mme Guidez, MM. Kern, Calvet, Bouchet, Mme Sollogoub, M. Longeot, Mme Belrhiti, MM. Moga, Chauvet, Pascal Martin, Duffourg, Mme Vérien.

Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Olivier Henno Photo de Jean Louis Masson Photo de Jocelyne Guidez Photo de Claude Kern Photo de François Calvet Photo de Gilbert Bouchet 
Photo de Nadia Sollogoub Photo de Jean-François Longeot Photo de Catherine Belrhiti Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Patrick Chauvet Photo de Pascal Martin Photo de Alain Duffourg Photo de Dominique Vérien 

Après l'article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées ;
« 7° Eau ; »

2° Après le même 7°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer par convention, tout ou partie des compétences mentionnées au 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définies à l’article L2226-1 à l’une de ses communes membres.

« La délégation prévue au onzième alinéa du I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1erjanvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.

« Les compétences déléguées en application des onzième et douzième alinéas du I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du onzième alinéa du I, le conseil de la communauté de communes examine cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. »

Exposé Sommaire :

Alors que les dernières lois territoriales ont procédé à un transfert obligatoire des compétences eau et assainissement à destination des communautés de communes et des communautés d’agglomération, de nombreuses difficultés se posent néanmoins dans bon nombre de territoires.

En effet, alors que la mutualisation des services s’avère complexe à opérer dans le cas de communes enclavées, l’éloignement de leur gestion peut générer des surcoûts sachant que les élus intercommunaux ont rarement une connaissance aussi approfondie des réseaux d’eau que les élus communaux.

Étant donné que la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique n’avait pas pu corriger ces problématiques, le présent amendement entend, par conséquent, rétablir le caractère optionnel du transfert de ces compétences.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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