Déposé le 7 juillet 2021 par : Mmes Préville, Gisèle Jourda, MM. Pla, Stanzione, Mme Monier, MM. Michau, Tissot.
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :
« 6° Assainissement des eaux usées ;
« 7° Eau ; »
2° Après le même 7°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer par convention, tout ou partie des compétences mentionnées au 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définies à l’article L2226-1 à l’une de ses communes membres.
« La délégation prévue au onzième alinéa du I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1erjanvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
« Les compétences déléguées en application des onzième et douzième alinéas du I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du onzième alinéa du I, le conseil de la communauté de communes examine cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. »
Cet amendement vise à donner un caractère optionnel au transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.