Amendement N° 1584 rectifié (Non soutenu)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 206 206 415 1138 )

Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Loïc Hervé, Bonnecarrère, Canévet, Pascal Martin, Détraigne, Hingray, Mmes Jacquemet, Herzog, MM. Le Nay, Kern.

Photo de Loïc Hervé Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Michel Canevet Photo de Pascal Martin Photo de Yves Détraigne Photo de Jean Hingray Photo de Annick Jacquemet Photo de Christine Herzog Photo de Jacques Le Nay Photo de Claude Kern 

Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation à l’article L. 541-44 du code de l’environnement, les agents spécialement assermentés à cet effet sont habilités, sous l’autorité du président, à rechercher et à constater les infractions aux règlements établis en application du deuxième alinéa du A et du troisième alinéa du B du I du présent article. »

Exposé Sommaire :

Les transferts de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalités visent à favoriser la cohérence entre l’exercice par ces dernières de leurs compétences et les décisions de police administrative prises dans les domaines correspondants, que la loi est venue énumérer (collecte des déchets, habitat, etc.).

A de nombreuses reprises, en 2014 comme en 2020, les maires et présidents d’intercommunalités ont fait obstacle au transfert non pas au motif que cet objectif n’était pas souhaité, mais parce que le cadre juridique actuel complique l’effectivité des décisions prises par les présidents auxquels sont transférés des pouvoirs de police.

Ceci est particulièrement marqué pour les attributions correspondant au domaine de la collecte des déchets et la gestion des déchets sauvages). En effet, le code de l’environnement restreint la liste des agents qui peuvent être assermentés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions en la matière : sont visés des agents qui ne sont pas employés par les collectivités locales (agents des douanes ou de la répression des fraudes) ou ne le sont que par celles qui disposent d’importants moyens (agents de police judiciaire adjoints, médecins territoriaux, etc.).

Sans modifier le code de l’environnement, le présent amendement permet au président d’intercommunalité, en complément des possibilités d’ores et déjà prévues par ce code, de missionner d’autres agents spécialement assermentés pour rechercher et constater les infractions aux règlements établis, le cas échéant, en matière de collecte des déchets et de déchets sauvages.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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