Déposé le 7 juillet 2021 par : Mmes de Cidrac, Drexler, Dumas, Goy-Chavent, M. Tabarot, Mmes Demas, Lassarade, Joseph, Muller-Bronn, Procaccia, MM. Brisson, Le Gleut, Mmes Deroche, Bourrat, Belrhiti, Deromedi, MM. Calvet, Pellevat, Mmes Laure Darcos, Garriaud-Maylam, Schalck, Di Folco, MM. Rapin, Houpert, Klinger, Lefèvre, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Pluchet, MM. Bernard Fournier, Henri Leroy, Genet, Perrin, Rietmann, Mandelli, Bacci.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes classées au titre des sites patrimoniaux remarquables en vertu de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, ces dispositions ne s’appliquent qu’à la partie non classée du territoire de ces communes. »
Afin de permettre une meilleur articulation entre la loi SRU et la loi de protection des sites patrimoniaux remarquables (SPR), l’amendement propose que, dans les communes dont une partie du territoire est classée en SPR, la loi SRU ne s’applique qu’à la partie qui n’est pas incluse dans le SPR.
En effet, seules les parties non couvertes par le SPR sont soumises au droit commun de l’urbanisme, ce qui justifie que s’y appliquent les mêmes objectifs que dans les autres communes. En revanche, dans la mesure où les parties couvertes par le SPR subissent des contraintes d’urbanisme fortes, elles ne devraient pas être soumises à un objectif de construction tel que celui de la loi SRU. Comme aucune commune ne voit 100 % de son territoire couvert par un SPR, cela n’exempte aucune commune de l’application de la loi SRU.
L’objectif de construction de 25 % de logements sociaux entre en contradiction avec le classement de certaines communes en site patrimonial remarquable en vertu de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Alors que cette loi vise à protéger des sites présentant un intérêt public du point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, elle n’ouvre droit à présent à aucune adaptation de l’objectif de construction de logements sociaux. Ceci engendre différents types de problèmes comme l’absence de foncier disponible du fait des contraintes d’urbanisme résultant du statut de SPR et des restrictions des possibilités architecturales liées à la hauteur des bâtiments, mais aussi des atteintes à l’environnement du fait de la destruction d’espaces boisés protégés.
Il existe actuellement environ 800 sites patrimoniaux remarquables.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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