Déposé le 7 juillet 2021 par : Mme Noël, MM. Daniel Laurent, Cambon, Calvet, Burgoa, Bouchet, Laménie, Sido, Mme Deromedi, M. Chatillon, Mme Garriaud-Maylam, M. Pointereau, Mmes Raimond-Pavero, Goy-Chavent, MM. Sautarel, Bernard Fournier, Henri Leroy, Genet, Bonhomme, Mandelli, Cédric Vial, Savin.
Après l'article 20 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 151-34 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-34. – I. – Le règlement peut imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction :
« 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ;
« 2° De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 ;
« 3° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 4° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du présent code.
« II. – À compter du 1erjanvier 2022, lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de logements dont la liste est précisée au I du présent article, celle-ci doit être proportionnelle à la taille dudit logement. »
Afin de favoriser la construction de logements locatifs sociaux, le législateur a prévu que le règlement du PLU peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement pour ces opérations (article L. 151-34 du Code de l’urbanisme). Cette exonération concerne également les EHPAD, les résidences universitaires et, depuis la loi ÉLAN du 23 novembre 2018, les logements locatifs intermédiaires. Les logements locatifs sociaux ne sont donc pas exonérés de plein droit du fait de leur statut de cette obligation. Il s’agit d’une faculté d’exonération offerte aux rédacteurs du PLU.
Cette disposition implique donc une dissociation entre la construction de logements à caractère social et la création d’aires de stationnement, ce qui créé une carence au niveau des places de stationnement.
La rédaction actuelle de l’article L. 151-34 du Code de la construction et de l’habitation implique de graves difficultés de stationnement sur de nombreuses communes.
En 2018, 86 % des français possédaient un véhicule motorisé. A la même période ils étaient 40 % à en avoir au moins deux. Parallèlement, les bailleurs sociaux ne sont tenus de fournir qu’une seule place de stationnement quelque soit la place du logement.
Si une seule voiture par foyer peut se concevoir en milieu urbain mais pas en rural ni péri urbain dépourvus de réseaux de transport en commun performants. Il n’est pas normal qu’aujourd’hui un logement de type 3 ne soit équipé que d’une seule place de parking.
Aussi, le présent amendement propose d’abroger les dispositions de l’article L.151-34 du Code de la construction et de l’habitation et de les remplacer par la possibilité donnée au règlement d’urbanisme d’imposer la création d’un nombre de places de stationnement proportionnel à la taille de tout logement social construit.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 à un article additionnel après l'article 20 quinquies).
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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